Loi n° 2009-32 du 23 juin 2009, relative à l'octroi d'avantages fiscaux aux prestations de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base. Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : 1) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit : Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus provenant des prestations de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base et selon les mêmes conditions. 2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III bis de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit : La déduction prévue au présent paragraphe s'applique aux revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base et selon les mêmes limites et conditions. 3) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III ter de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit : La déduction prévue au présent paragraphe s'applique aux revenus réinvestis dans la réalisation des projets de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base et selon les mêmes limites et conditions. Article 2 : 1) Est ajouté aux dispositions du paragraphe VII bis de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit : Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux bénéfices provenant des prestations de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base et selon les mêmes conditions. 2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe VII octies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit : La déduction prévue au présent paragraphe s'applique aux bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets de restauration au profit des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base et selon les mêmes limites et conditions. Article 3 - Est modifié, le numéro 30 bis du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à ce qui suit : 30 (bis) : Les prestations de restauration rendues au profit des étudiants, des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base, et ce, conformément à un cahier des charges établi par le ministère chargé de la tutelle du secteur. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.