En réponse à la consultation de l'entreprise totalement exportatrice relative au problème d'hypothèque dans le cadre d'une opération de leasing, je me permets de vous faire part de mes remarques ci-après: 1- Bien que les faits reportés ne sont pas assez précis mais je crois qu'il s'agit d'une opération "de bail à construction sur un terrain d'autrui" qui consiste en un accord entre la société de leasing et son client de lui financer seulement la réalisation des constructions qui seront édifiées sur le terrain propriété du client ou d'une tierce personne, et en garantie de remboursement, la société de leasing exige une hypothèque sur le terrain en question sur le livre foncier ou à défaut sur le titre de propriété par deux huissiers s'il s'agit d'un "titre arabe" selon la terminologie d'usage. Est-ce conformément aux dispositions de l'art 279 CDR ? Ce montage de bail à construction est une dérogation légale au principe de l'unicité de propriété; en d'autres termes nous nous trouvons devant 2 personnes ayant un droit sur le même immeuble à savoir le propriétaire du terrain et la société de leasing propriétaire des murs; et afin de gérer cette situation complexe, le contrat de leasing prévoit notamment un lien de location du terrain entre le propriétaire et la société de leasing avec autorisation d'édifier les constructions
2- En fin du contrat et avec le paiement de la valeur résiduelle, la société de leasing procédera à la cession des constructions édifiées à son client; mais dans le cas d'espèce, le terrain est la propriété d'une autre personne qui se trouve actuellement avec un terrain enrichi de constructions qu'il n'a pas financé. Généralement les parties concernées (propriétaire et le client du leasing) arrêtent préalablement leurs droits et obligations sur l'immeuble et sur la suite de leur relation après l'extinction du contrat de leasing : dédommagement, location à longue durée en tenant compte des sommes versées à la société de leasing, vente du terrain par le propriétaire au bénéficiaire du contrat de leasing.....sachant que la loi 94-89 stipule que le transfert de la propriété des constructions se fait par l'accession en fin de contrat.
3- En ce qui concerne le taux d'intérêt, il est à rappeler qu'il est librement fixé par les deux parties sous réserve de ne pas dépasser les limites du taux excessif fixées semestriellement par arrêté du ministre des Finances et publié au JORT (voir dernier JORT n°4 du 11/01/08)
4- Pour le problème de l'exonération de la TVA sur les opérations de leasing, elle est réglementée par la loi, la société de leasing ne peut établir une facture de loyer en HT que sur présentation par le client d'une attestation d'exonération spécifique émanant du bureau de contrôle fiscal territorialement compétent.
NIZAR SNOUSSI DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES A LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING "CIL"
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