Décret n°2003-2425 du 24 novembre 2003, modifiant le décret n°99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n°73-82 du 31 décembre 1973, relative à la loi de finances pour l'année 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n°81-76 du 9 août 1981, portant création du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n°88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n°98-111 du 28 décembre 1998, relative à la loi de finances pour l'année 1999 et notamment son article 12, portant création du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information,
Vu la loi n°99-8 du premier février 1999, relative au fonds national de garantie, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n°99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi organique n°99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro crédits accordés par les associations,
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédits,
Vu la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, relative à la loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 24, portant création du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital,
Vu le décret n°99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque, tel que modifié et complété par le décret n°2000-2154 du 25 septembre 2000,
Vu l'avis des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie et de l'énergie, de l'emploi, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article premier et les points 3),6),7),9) et 10) de l'article 2 du décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier, paragraphe 1 (nouveau) : Le fonds national de garantie est destiné à garantir le dénouement de certaines catégories de prêts consentis par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunt en faveur des petites entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et en faveur des petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
Paragraphe 3 (nouveau) : Le fonds national de garantie est destiné, également, à garantir le dénouement de certaines catégories de participations réalisées par les sociétés d'investissement à capital risque dans les petites entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et dans les petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et de pêche, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 2, paragraphe 3 (nouveau) : Les prêts à moyen et long terme accordés par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunt, et finançant les investissements de création ou d'extension réalisés par les petites entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers.
Paragraphe 6 (nouveau) : Les crédits de préfinancement des exportations consentis en exécution d'un contrat d'exportation et des crédits d'escompte d'effets représentatifs de créances sur l'étranger, à condition que ces deux formes de crédits financent des opérations d'exportation réalisées par ou pour le compte de petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, de petits et moyens projets agricoles et de pêche ainsi que de petites entreprises industrielles ou artisanales dont le montant d'investissement ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, et les entreprises à caractère coopératif et mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du code d'incitation aux investissements.
Paragraphe 7 (nouveau) : Les crédits à moyen et long terme accordés aux investissements réalisés dans les activités de services éligibles aux concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers.
Paragraphe 9 (nouveau) : Les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers.
Paragraphe 10 (nouveau) : Les participations des sociétés d'investissement à capital risque réalisées sur leurs ressources propres dans les petites entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturières et des services et bénéficiant des concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et dans les projets bénéficiant des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers.
Art. 2. Est supprimée, l'expression "moyennes" du premier paragraphe de l'article 9 et du troisième paragraphe de l'article 17.
Art. 3. Le fonds national de garantie continue à prendre en charge les risques liés aux catégories de prêts consentis par les banques sur leurs ressources propres ou d'emprunt en faveur des moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturières et des services et aux catégories de participations réalisées par les sociétés d'investissement à capital risque dans lesdites entreprises déclarés à la garantie du fonds national de garantie avant la publication de ce décret.
Art. 4. Les ministres des affaires sociales et de la solidarité, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de l'emploi, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 novembre 2003. Zine El Abidine Ben Ali
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