Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n°58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la loi n°2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n°2006-19 du 2 Mai 2006; Vu la loi n°2008-79 du 30 Décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités telle que modifiée par la loi n°2009-35 du 30 Juin 2009 ; Vu le décret n°2008-3931 du 30 Décembre 2008 fixant les modalités et procédures d'application des dispositions de la loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités tel que modifié par le décret n°2009-2079 du 8 juillet 2009 ; Vu la circulaire n°87-47 du 23 Décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits ; Vu la circulaire n°91-24 du 17 Décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements. Décide : Article premier : Les établissements de crédit doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter aux entreprises économiques le bénéfice des mesures prévues par l'article 6 (nouveau) et le paragraphe 2 (nouveau) de l'article 8 de la loi n°2008-79 du 30 Décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités telle que modifiée par la loi n°2009-35 du 30 Juin 2009 ; Article 2 : Les établissements de crédit procèdent à la consolidation des échéances impayées des crédits accordés en faveur des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l'exportation ou la perte de leurs marchés extérieurs. Article 3 : La consolidation couvre les échéances impayées des crédits accordés aux entreprises exportatrices échues ou à échoir au cours de la période allant du 1er Octobre 2008 jusqu'au 31 Décembre 2009 ainsi que les découverts en dépassement du plafond fixé conformément aux dispositions de l'article 14 de la circulaire n°87-47 du 23 Décembre 1987 et enregistrés aux cours de la même période. Article 4 : La durée de la consolidation ne doit pas dépasser 5 ans et les crédits consolidés seront admis comme contrepartie du refinancement de la Banque Centrale de Tunisie. Les consolidations réalisées dans le cadre de la présente circulaire ne doivent donner lieu ni à la classification de l'entreprise concernée au niveau des classes 2 ou 3 ou 4 au sens de la circulaire n°91-24 ni à la révision de la classification attribuée, par l'établissement de crédit, à l'entreprise à fin Juin 2008. Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°2008-79 du 30 Décembre 2008 sus-indiquée telle que modifiée par la loi n°2009-35 du 30 Juin 2009, les opérations de consolidation ne profitent pas aux entreprises : - faisant l'objet de procédures de redressement dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 Avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques ; ou - ayant des impayés auprès des établissements de crédit dépassant les 9 mois à la date du 1er Octobre 2008. Article 6 : Les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie à la fin de chaque mois et sur un disque compact les données relatives aux opérations de consolidation, conformément au modèle de la déclaration annexé à la présente circulaire. Article 7 : La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°2008-25 du 31 Décembre 2008 et prend effet à compter de sa notification. LE GOUVERNEUR TAOUFIK BACCAR