La loi n°2009-62 du 31 juillet 2009, modifiant la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, vient abroger et remplacer les anciennes dispositions de l'article 12 de la loi de 1990. Article 12 (nouveau) - Le promoteur immobilier ne peut recevoir ni versement, ni effet, ni dépôt, ni souscription d'une part du prix de vente avant la signature de la promesse de vente rédigée conformément aux conditions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi (loi n°90-17 du 26 février 1990 ) Après signature de la promesse de vente par les deux parties, l'acquéreur peut accorder des avances au promoteur immobilier contre une caution bancaire ou une caution délivrée par une société d'assurance en faveur de l'acquéreur dans les conditions prévues par le cahier des charges générales de la promotion immobilière.