Les dispositions du projet de loi relatif aux immeubles appartenant à des étrangers et construits ou acquis avant 1956 (5900 logements- 1900 locaux industriels et commerciaux), dispositions adoptées jeudi dernier par le Conseil des ministres, sont importantes car elles sont susceptibles de rassurer une population d'ayants droit jusqu'ici perplexes et désorientées. Jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée à ce problème (les négociations se poursuivent en ce moment entre la Tunisie et la France), les occupants de ces immeubles sont au moins tranquillisés sur un fait : le droit de priorité en cas d'achat. R.M Article premier : La gestion, la location et les opérations immobilières portant sur des immeubles ou des droits immobiliers situés en Tunisie, appartenant aux étrangers et construits ou acquis avant le 1er janvier 1956, sont régis par les dispositions légales en vigueur et celles de la présente loi. Article 2 : Les opérations immobilières visées par l'article 1er du décret du 4 juin 1957, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, portant sur les immeubles compris dans le champ d'application de l'article 1er ci-dessus, doivent, pour être valables, être préalablement autorisées par le ministre de l'Habitat, outre l'autorisation prévue par ledit décret, du 4 juin 1957, et dans les mêmes conditions qui y sont définies. Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par le décret du 4 juin 1957 et la présente loi, les opérations immobilières portant sur les immeubles compris dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi, effectuées au profit de l'Etat, des communes, des conseils de gouvernorat ou de tout établissement public désigné à cet effet par le ministre de l'Habitat. Article 3 : Les dispositions du décret-loi n°81/13, du 1er septembre 1981, accordant le droit de maintien dan les lieux aux locataires des locaux à usage d'habitation appartenant aux étrangers sont étendues aux occupants de bonne foi. Article 4 : Les dispositions de la loi n°78/39, du 7 juin 1978, portant attribution d'un droit de priorité à l'achat au profit des locataires sont étendues aux occupants de bonne foi, en outre, ce droit de priorité est également étendu aux locataires et occupants et bonne foi de tous les immeubles visés à l'article 1er de la présente loi. Les délais de réponse à la sommation prévue aux articles 4 et 5 de la loi n°78/39 du 7 juin 1978, sus-visée sont portés à six mois. A défaut de sommation, les locataires et occupants de bonne foi, ainsi que leurs ayants droit peuvent, dans le délai de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte, demander l'annulation de la vente devant la juridiction compétente. Article 5 : La gestion des immeubles compris dans le champ d'application de l'article 1er ci-dessus ne peut être confiée qu'à un agent immobilier agréé conformément à la loi n°81/55, du 23 juin 1981, portant organisation de la profession d'agent immobilier, et ayant obtenu à cet effet, une autorisation du ministre de l'Habitat. Les propriétaires de tels immeubles, les mandataires ou gérants de fait ou de droit doivent régulariser leur situation au regard du présent article dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi. Article 6 : les agents immobiliers autorisés doivent adresser au ministre de l'Habitat, à la fin de chaque trimestre, un état accompagné des justifications nécessaires, faisant ressortir : - les locaux inoccupés. - Les loyers perçus et non perçus. - Les frais mis à la charge dees locataires - Tout manquement entraînera le retrait de l'autorisation de gérance accordée par le ministre de l'Habitat. Article 7 : Le ministre de l'Habitat, pourra assurer, aux frais, risques et périls du propriétaire, soit directement, soit par l'intermédiaire de toute administration ou organisme publics, ou agent immobilier de son choix, la gestion des immeubles visés à l'article 1er, lorsque celle-ci n'aura pas été confiée, par les soins du propriétaire à un gérant dûment autorisé par le ministre de l'Habitat. Il peut donner en location les locaux inoccupés même lorsqu'ils sont gérés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus. Article 8 : Lorsque des travaux de grosse réparation ou, le cas échéant, de rénovation sont jugés nécessaires, ces travaux peuvent être autorisés ou ordonnés par le ministre de l'Habitat quel que soit le mode de gestion de l'immeuble. Ces travaux seront désignés dans l'autorisation ou l'ordre d'exécution. ils peuvent être exécutés soit par le locataire ou le gérant, soit par un organisme désigné à cet effet par le ministre de l'Habitat. Les frais des travaux ainsi exécutés seront déductibles des loyers. Article 9 : Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi entraîne la fermeture définitive ou provisoire de l'établissement et est passible d'une amende de trois cents à mille dinars et d'un emprisonnement de seize jours à six mois. Article 10 : les dispositions de la présente loi sont applicables à toues les affaires pendantes se rapportant aux immeubles définis à l'article 1er.