Selon l'article 114 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent. tel que modifié par l'arrêté du ministre des Finances du 24 juillet 2019 portant amendement de l'arrêté du 1er mars 2016, relatif à la fixation des montants prévus dans les articles 100, 107, 108, 114 et 140 : « Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l'entrée ou à la sortie ou lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services douaniers ». A cela s'ajoute, l'article 35 du code de change et commerce extérieur tunisien prévoyant que « les infractions ou tentatives d'infraction à la réglementation des changes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 150 dinars à 300.000 dinars sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois le montant sur lequel a porté l'infraction ». Ces articles de loi s'appliquent au cas de la juge qui a été arrêtée par les services de la douane en possession d'une grosse somme d'argent en devises étrangères. La juge en question avait déclaré transporter cet argent et les agents de la douane ont prouvé qu'elle est membre d'un trafic de devises opérant entre le centre-est du pays et la frontière sud. Ainsi, l'article 98 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent devient le champ d'application : « Sont interdites, toutes formes de soutien et de financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi et autres activités illégales, qu'elles leur soient accordées de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou morales, quelqu'en soit la forme ou l'objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif ». Toutefois, le procureur de la République a décidé de remettre en liberté la juge en question après son audition. L'article 310 du code douanier stipule que : « Le suspect doit être mis en garde à vue et conduit directement, accompagné du procès-verbal de saisie, devant le procureur de la République territorialement compétent ». Sans oublier que les procès-verbaux douaniers disposent de la force probante selon l'article 312 du même code, à savoir : « Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents parmi ceux visés à l'article 301 paragraphe premier du présent code, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ». Selon l'article 104 de la constitution : « Le magistrat bénéficie d'une immunité pénale, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu'elle n'a pas été levée. En cas de flagrant délit d'infraction, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l'immunité ». Auquel s'ajoute l'article 22 de la Loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relatif à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, stipulant que : « Aucun magistrat ne peut sans l'autorisation préalable du Conseil Supérieur de la magistrature être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit. Toutefois, s'il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le Conseil Supérieur de la magistrature en est informé sans délai ». Encore une fois, la loi s'applique selon votre fonction en Tunisie et les interrogations relatives à l'immunité s'imposent puisque l'article 21 prévoit : " Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune discrimination".