CTN annonce 149 traversées pour l'été 2026 sur Gênes et Marseille    Hela Ben Hassine Khalladi: Lever les barrières    Vignettes 2022-2024 annulées : qui profite réellement de l'exonération ?    Autoroute Tunis–Jelma : un projet qui va changer le quotidien de milliers de Tunisiens    Kairouan se dote d'un hôpital moderne : tout ce qu'il faut savoir sur le Roi Salman    SNCFT : panne électrique suspend les trains entre Sousse Bab Jedid et Mahdia    Identité numérique : la Tunisie adopte enfin la carte d'identité et le passeport biométriques    Augmentation des salaires : quel impact sur les pensions des retraités ?    LEBRIDGE25 – Tunis : un événement pour connecter startups, entreprises et investisseurs    Hommage à Salem Loukil: La gestion par les valeurs... et le sourire    Emna Essadik : Parité et pouvoir, renforcer le leadership féminin pour transformer l'économie tunisienne    Mohamed Heni El Kadri : 'Renforcer le savoir économique, c'est renforcer la qualité de nos politiques publiques'    Les lunettes IA de Google, AI glasses dopées par l'IA de Gemini, grande nouveauté attendue en 2026    C'est quoi la plateforme de Brand USA pour vivre la Coupe du Monde 2026 ?    Météo en Tunisie : temps brumeux le matin et pluies éparses    Les actions opérationnelles pour démanteler l'économie de rente    Quand et où regarder les matchs des quarts de finale de la Coupe arabe 2025 ?    Real Madrid vs Manchester City : Horaires et chaînes de diffusion pour ce match    Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025    Hajj 2026 : le coût du pèlerinage pour les tunisiens fixé par le ministère des affaires religieuses    Titre    Tunisie 2027 : Capitale arabe du tourisme et vitrine du patrimoine    Anis Sghaier nommé directeur général de Zitouna Tamkeen Microfinance    La Chute de la Françafrique: Comment Paris a perdu son Empire Informel    Décès soudain de l'ambassadeur russe en Corée du Nord    Météo en Tunisie : nuages éparses, températures stationnaires    Chrome booste le remplissage automatique : plus rapide et plus précis !    In mémorium - Hammadi Ben Saïd, un journaliste qui a honoré le métier    La photographie comme mémoire vivante: l'œil, le regard et la vérité    La résolution 2803 du Conseil de sécurité: Est-elle un prélude à une paix durable et juste à Gaza?    Un séisme de magnitude 5,8 frappe la Turquie    Tahar Bekri: Je voudrais t'aimer monde    Le palais Ahmed bey à la Marsa célèbre le nouveau livre de Mohamed-El Aziz Ben Achour : La médina (Album photos)    Hafida Ben Rejeb Latta chez les rotariens de Tunis, Carthage, la Marsa et Sousse (Album photos)    Match Tunisie vs Qatar : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 07 décembre?    Au cœur des visages de Walid Zouari : une captivante humanité    Entrée gratuite demain dans tous les sites historiques et musées : profitez-en !    JCC 2025, la Palestine au coeur des journées cinématographiques de Carthage : jury, hommages et engagements    Match Tunisie vs Palestine : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 04 décembre?    Prix Abdelwaheb Ben Ayed de la Littérature 2025 : lauréats de la 5ème édition    La sélection tunisienne féminine de handball marque l'histoire : 1ère qualification au tour principal Mondial 2025    Des élections au Comité olympique tunisien    La Poste Tunisienne émet des timbres-poste dédiés aux plantes de Tunisie    Samir Samaâli: Le ruban rouge, la stigmatisation et l'ombre des préjugés    Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 14 - 08 - 2006

Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - sont abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l'article 83, du premier paragraphe de l'article 84, du numéro 5 de l'article 87, du numéro 4 de l'article 92, du deuxième paragraphe de l'article 93, du numéro 5 de l'article 105, du premier paragraphe de l'article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 (paragraphe 2 nouveau) :

Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.

- 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.

- 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

Article 84 (paragraphe I nouveau) :
Est punie d'une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.

Article 87 (numéro 5 nouveau) :
5- refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

Article 92 (numéro 4 nouveau) :
4- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique

Article 93 (paragraphe 2 nouveau) :
Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l'examine dans un délai d'un mois à compter de la date de l'infraction.

Article 105 (numéro 5 nouveau) :
5- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 110 (paragraphe 1 nouveau) :
Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l'une des recettes des finances.

Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l'infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances.

Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende dans le délai prévu par l'article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l'agent ayant constaté l'infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.

S'il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible.

Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.

Article 114 (nouveau) : Le montant de l'amende est doublé s'il n'est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'infraction.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de l'infraction sans que le montant de l'amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d'informer le fichier national des infractions à la circulation.

A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu'au payement de l'amende ou la régularisation de la situation.

Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l'article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.

Art. 2. - Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et 14 à l'article 84, le numéro 12 à l'article 85, l'article 94 bis ainsi qu'un 2ème et un 3ème paragraphe à l'article 101 du code de la route comme suit :

Article 84:

12- circulation dans le sens interdit.

13- changement de direction d'un véhicule sans s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.

14- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 85 :

12- conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent code.

Article 94 bis :
Les agents cités au premier paragraphe de l'article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

- s'il résulte de l'accident un homicide ou des blessures graves.

- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.

Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s'il est établi que celui-ci n'est redevable d'aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n'ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d'une décision de retrait.

En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l'un des motifs d'exclusion de la garantie, en application de l'article 118 du code des assurances.

Article 101 ( 2ème et 3ème paragraphe)
Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l'article 83 du présent code et de ses textes d'application l'agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n'est pas transmis au juge cantonal compétent lorsque l'amende est payée à titre définitif auprès de l'une des recettes des finances.

L'agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au payement de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.

Art. 3. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 94 et de l'article 115 du présent code sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.