Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route (1). Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - sont abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l'article 83, du premier paragraphe de l'article 84, du numéro 5 de l'article 87, du numéro 4 de l'article 92, du deuxième paragraphe de l'article 93, du numéro 5 de l'article 105, du premier paragraphe de l'article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 83 (paragraphe 2 nouveau) :
Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :
- 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.
- 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.
- 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.
Article 84 (paragraphe I nouveau) : Est punie d'une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.
Article 87 (numéro 5 nouveau) : 5- refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.
Article 92 (numéro 4 nouveau) : 4- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique
Article 93 (paragraphe 2 nouveau) : Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l'examine dans un délai d'un mois à compter de la date de l'infraction.
Article 105 (numéro 5 nouveau) : 5- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.
Article 110 (paragraphe 1 nouveau) : Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l'une des recettes des finances.
Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l'infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances.
Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende dans le délai prévu par l'article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l'agent ayant constaté l'infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.
S'il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible.
Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.
Article 114 (nouveau) : Le montant de l'amende est doublé s'il n'est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'infraction.
Passé le délai d'un mois à compter de la date de l'infraction sans que le montant de l'amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d'informer le fichier national des infractions à la circulation.
A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu'au payement de l'amende ou la régularisation de la situation.
Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l'article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.
Art. 2. - Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et 14 à l'article 84, le numéro 12 à l'article 85, l'article 94 bis ainsi qu'un 2ème et un 3ème paragraphe à l'article 101 du code de la route comme suit :
Article 84:
12- circulation dans le sens interdit.
13- changement de direction d'un véhicule sans s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.
14- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.
Article 85 :
12- conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent code.
Article 94 bis : Les agents cités au premier paragraphe de l'article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.
- s'il résulte de l'accident un homicide ou des blessures graves.
- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.
La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.
Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.
Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s'il est établi que celui-ci n'est redevable d'aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n'ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d'une décision de retrait.
En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l'un des motifs d'exclusion de la garantie, en application de l'article 118 du code des assurances.
Article 101 ( 2ème et 3ème paragraphe) Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l'article 83 du présent code et de ses textes d'application l'agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n'est pas transmis au juge cantonal compétent lorsque l'amende est payée à titre définitif auprès de l'une des recettes des finances.
L'agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au payement de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.
Art. 3. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 94 et de l'article 115 du présent code sont abrogées.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.