Foire du livre de Tunis : affluence record, mais ventes en baisse    Tunisie – Kasserine – Bouchebka : Saisie de kits de communication utilisés pour tricher aux examens    Tunisie – Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue opérant entre Tabarka et Béja    Le président chinois en visite officielle chez Poutine    Stand de La Presse à la FILT: Capter l'émotion en direct    Tunisie – Augmentation des ventes des voitures pour le premier trimestre 2025    Tunisie – METEO : Pluies orageuses sur le nord et le centre    Handball – Coupe de Tunisie : L'Espérance remporte le derby face au Club Africain et file en finale    Tunisie – Demain dernier délai de payement de la vignette pour ce type de véhicules    Victoire capitale pour la Tunisie face au Kenya (3-1) en Coupe d'Afrique U20    Affaire du détenu à Bizerte : le ministère de la Justice dément les allégations de torture    Brésil : un attentat à la bombe déjoué lors du concert de Lady Gaga à Rio    Amnesty International: La liberté de la presse au Bénin menacée, un appel à réformer le Code du numérique    Un bon procès n'est pas uniquement un verdict mais aussi et surtout des procédures et des réponses    Tunisie : Saisie de fausse devise étrangère sur un individu à Ben Arous    Ligue 1 – 28e journée : Le CAB et le Club Africain dos à dos à la mi-temps    Monde: Un lourd bilan humain de plus de 52 mille martyrs à G-a-z-a    Un fonds d'aide pour les personnes âgées en Tunisie : voici tout ce qu'il faut savoir    Ariana : deux syndicalistes du secteur judiciaire traduits devant le conseil de discipline    Deux bateaux chavirent en Chine : environ 70 personnes à l'eau    Un nouveau séisme frappe la Turquie    Fake news, crise des médias… Zied Dabbar propose un fonds pour protéger l'information professionnelle en Tunisie    Incendies de forêts en Tunisie : appel à une réforme législative pour l'utilisation des drones    Manifestation de soutien à Sherifa Riahi    Interconnexions électriques : les 10 projets géants qui transforment le réseau mondial !    La FAJ appelle à une utilisation responsable de l'IA pour protéger le journalisme en Afrique    Coupure d'électricité aujourd'hui dans plusieurs régions en raison de travaux de maintenance    Des millions d'Israéliens se réfugient dans les abris après la chute d'un missile yéménite près de l'aéroport Ben Gourion    L'Allemagne, première destination des compétences tunisiennes en 2025    Décès du journaliste Boukhari Ben Salah: Hommage émouvant du SNJT    Les exportations turques atteignent un niveau record de 265 milliards de dollars    «Mon Pays, la braise et la brûlure», de Tahar Bekri    Trump se montre en pape sur son compte numérique    France : un Prince qatari se baladait à Cannes avec une montre à 600 000 €, ça a failli mal tourner    Le chanteur libanais Rayan annonce sa guérison et rend hommage à la Tunisie    La Tunisie célèbre 69 ans de diplomatie indépendante    GAT VIE : une belle année 2024 marquée par de bonnes performances    Décès du producteur Walid Mostafa, époux de la chanteuse Carole Samaha    Le Canal de Panama: Champ de bataille de la rivalité sino-américaine    Tunisie : Découverte archéologique majeure à Sbiba (Photos)    La STB Bank plombée par son lourd historique, les petits porteurs à bout !    Gymnastique rythmique : la Tunisie en lice au Championnat d'Afrique au Caire    Drame en Inde : une influenceuse de 24 ans se suicide après une perte de followers    Nouveau communiqué du comité de l'ESS    La Liga: Le Rwanda désormais un sponsor de l'Atlético de Madrid    Foire internationale du livre de Tunis 2025 : hommages, oeuvres et auteurs primés au Kram    L'Open de Monastir disparait du calendrier WTA 2025 : fin de l'aventure tunisienne ?    Décès de la doyenne de l'humanité, la Brésilienne Inah Canabarro Lucas à 116 ans    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 14 - 08 - 2006

Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - sont abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l'article 83, du premier paragraphe de l'article 84, du numéro 5 de l'article 87, du numéro 4 de l'article 92, du deuxième paragraphe de l'article 93, du numéro 5 de l'article 105, du premier paragraphe de l'article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 (paragraphe 2 nouveau) :

Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.

- 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.

- 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

Article 84 (paragraphe I nouveau) :
Est punie d'une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.

Article 87 (numéro 5 nouveau) :
5- refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

Article 92 (numéro 4 nouveau) :
4- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique

Article 93 (paragraphe 2 nouveau) :
Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l'examine dans un délai d'un mois à compter de la date de l'infraction.

Article 105 (numéro 5 nouveau) :
5- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 110 (paragraphe 1 nouveau) :
Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l'une des recettes des finances.

Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l'infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances.

Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende dans le délai prévu par l'article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l'agent ayant constaté l'infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.

S'il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible.

Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.

Article 114 (nouveau) : Le montant de l'amende est doublé s'il n'est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'infraction.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de l'infraction sans que le montant de l'amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d'informer le fichier national des infractions à la circulation.

A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu'au payement de l'amende ou la régularisation de la situation.

Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l'article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.

Art. 2. - Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et 14 à l'article 84, le numéro 12 à l'article 85, l'article 94 bis ainsi qu'un 2ème et un 3ème paragraphe à l'article 101 du code de la route comme suit :

Article 84:

12- circulation dans le sens interdit.

13- changement de direction d'un véhicule sans s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.

14- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 85 :

12- conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent code.

Article 94 bis :
Les agents cités au premier paragraphe de l'article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

- s'il résulte de l'accident un homicide ou des blessures graves.

- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.

Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s'il est établi que celui-ci n'est redevable d'aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n'ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d'une décision de retrait.

En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l'un des motifs d'exclusion de la garantie, en application de l'article 118 du code des assurances.

Article 101 ( 2ème et 3ème paragraphe)
Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l'article 83 du présent code et de ses textes d'application l'agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n'est pas transmis au juge cantonal compétent lorsque l'amende est payée à titre définitif auprès de l'une des recettes des finances.

L'agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au payement de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.

Art. 3. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 94 et de l'article 115 du présent code sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.