Patrouiller et saluer les gens ne suffit pas pour rassurer les populations civiles : il faut les écouter, les informer et mériter leur confiance (Album photos)    La France fait don de vingt véhicules militaires à l'armée tunisienne    Netanyahu propose une trêve pour désarmer Gaza… ou l'écraser    Macron plaide pour une reconnaissance commune de l'Etat de Palestine avec Londres    En vidéos - Tempête de sable impressionnante à Tozeur    Tébourba : la piscine municipale reprend vie après 15 ans d'abandon    Le Tunisien Wajih Rekik nommé VP de l'organisation nord-américaine de l'huile d'olive    Tabarka : lancement d'une formation tuniso-algérienne en plongée    L'initiative Michael Cracknell, un héritage traduit en actes de solidarité    Quatre hôpitaux universitaires par an : ce que coûte la subvention du pain    Baccalauréat 2025 : un taux global de 52,59 %    Oued El Hejar, décharge à ciel ouvert : Kaïs Saied dénonce une catastrophe écologique    Galaxy Z Flip7 : le smartphone pliable nouvelle génération révélé lors du Galaxy Unpacked à Brooklyn    Commerce tuniso-émirati : 350 millions $ d'échanges non pétroliers en 2024    Retrait de confiance d'un élu à Mahdia : une première en Tunisie, relève Mansri    Libye - Tripoli au bord de l'embrasement : l'ONU appelle au retrait des forces armées    CS Sfaxien : Trois renforts étrangers pour renforcer l'effectif    Juin 2025 : la Tunisie parmi le top 10 africain selon le classement FIFA    Para-athlétisme : Rouay Jebabli s'impose à Rennes et bat son record sur 800 m    Ooredoo Tunisie donne le rythme et annonce son partenariat officiel avec le Festival International de Carthage pour la quatrième année consécutive    Données personnelles : Le ministère de l'Enseignement supérieur réagit à l'affaire de la fuite d'informations    Conseillers fiscaux : une profession à part entière et non une simple qualification, rappelle Dhouha Bahri    Festival de Carthage : Mekdad Sehili dénonce l'utilisation de son nom sans accord    UNESCO : Trois sites africains retirés de la Liste du patrimoine mondial en péril    Le ministère du Tourisme Tunisien interdit les restrictions vestimentaires et les pratiques abusives dans le secteur touristique    Abdelaziz Kacem: Vulgarité, mensonge et gangstérisme    Salsabil Houij, première Tunisienne sélectionnée pour une mission spatiale orbitale en 2029    Hamdi Hached : l'Onas manque de moyens pour faire face à la pollution    Distribution des médicaments : la Tunisie mise sur une gouvernance rigoureuse et sécurisée    La piscine du Belvédère revoit ses prix : jusqu'à -50 % sur les locations pour mariages    Nader Kazdaghli : les chauffeurs de taxi travaillent à perte depuis 2022    Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux, pluies éparses l'après-midi    Kaïs Saïed : ceux qui manquent à leurs obligations doivent en assumer pleinement la responsabilité    De fortes secousses ressenties dans le nord de l'Inde    Les festivals doivent s'inscrire dans le cadre de la lutte pour la libération menée par la Tunisie, selon Kaïs Saïed    Attijari Bank signe la plus belle publicité qui touche le cœur des Tunisiens de l'étranger    Flottille maghrébine « Soumoud » : une mobilisation maritime pour briser le blocus de Gaza    Festival de Carthage 2025 : le concert d'Hélène Ségara annulé    59ème édition du festival de Carthage : Des couacs de communications inacceptables !    La Tunisie s'apprête à organiser son premier festival international de rap    Habib Touhami: François Perroux, l'homme et le penseur    Mercato : Le Club Africain renforce sa défense avec Houssem Ben Ali    Nor.be et l'Orchestre de Barcelone font vibrer Dougga entre tradition et création    Rana Taha, nouvelle coordonnatrice-résidente des Nations unies en Tunisie    Tunisie Telecom félicite Walid Boudhiaf pour son nouveau record national à -118 mètres    Tunisie Telecom félicite Walid Boudhiaf pour son nouveau record national à -118 mètres    Tunisie - Walid Boudhiaf établit un nouveau record national à -118 mètres    Diogo Jota est mort : choc dans le monde du football    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 14 - 08 - 2006

Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - sont abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l'article 83, du premier paragraphe de l'article 84, du numéro 5 de l'article 87, du numéro 4 de l'article 92, du deuxième paragraphe de l'article 93, du numéro 5 de l'article 105, du premier paragraphe de l'article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 (paragraphe 2 nouveau) :

Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.

- 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.

- 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

Article 84 (paragraphe I nouveau) :
Est punie d'une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.

Article 87 (numéro 5 nouveau) :
5- refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

Article 92 (numéro 4 nouveau) :
4- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique

Article 93 (paragraphe 2 nouveau) :
Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l'examine dans un délai d'un mois à compter de la date de l'infraction.

Article 105 (numéro 5 nouveau) :
5- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 110 (paragraphe 1 nouveau) :
Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l'une des recettes des finances.

Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l'infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances.

Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende dans le délai prévu par l'article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l'agent ayant constaté l'infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.

S'il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible.

Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.

Article 114 (nouveau) : Le montant de l'amende est doublé s'il n'est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'infraction.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de l'infraction sans que le montant de l'amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d'informer le fichier national des infractions à la circulation.

A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu'au payement de l'amende ou la régularisation de la situation.

Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l'article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.

Art. 2. - Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et 14 à l'article 84, le numéro 12 à l'article 85, l'article 94 bis ainsi qu'un 2ème et un 3ème paragraphe à l'article 101 du code de la route comme suit :

Article 84:

12- circulation dans le sens interdit.

13- changement de direction d'un véhicule sans s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.

14- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 85 :

12- conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent code.

Article 94 bis :
Les agents cités au premier paragraphe de l'article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

- s'il résulte de l'accident un homicide ou des blessures graves.

- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.

Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s'il est établi que celui-ci n'est redevable d'aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n'ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d'une décision de retrait.

En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l'un des motifs d'exclusion de la garantie, en application de l'article 118 du code des assurances.

Article 101 ( 2ème et 3ème paragraphe)
Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l'article 83 du présent code et de ses textes d'application l'agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n'est pas transmis au juge cantonal compétent lorsque l'amende est payée à titre définitif auprès de l'une des recettes des finances.

L'agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au payement de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.

Art. 3. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 94 et de l'article 115 du présent code sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.