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Tout savoir sur le projet de loi de la confiscation civile
Publié dans Business News le 27 - 11 - 2024

Dix élus ont officiellement déposé une proposition de loi intitulée « La Confiscation civile ». Ce texte, qui compte plus d'une trentaine d'articles, instaure un nouveau système de saisie de biens dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.

Dans son premier article, la proposition de loi précise qu'elle a pour objectif de soutenir les efforts nationaux de lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé, conformément aux standards internationaux et régionaux. Elle définit les conditions, les procédures et les formes d'interdiction pour les individus de détenir des biens acquis en exerçant ou bénéficiant d'une activité illicite, ou de profiter des revenus générés par ces biens.
La proposition de loi définit l'activité illicite comme toute mesure, tout acte, toute négligence ou abstention facilitant l'obtention d'avantages personnels, pour soi ou pour autrui, et violant les dispositions légales en vigueur ou portant atteinte à l'intérêt et aux deniers publics. En ce qui concerne les biens acquis de manière illégale, il s'agit de toutes sortes de propriétés, qu'il s'agisse de meubles, d'immeubles, de revenus, de gains liés à des titres ou de chèques résultant d'une activité illicite, provoquant une augmentation considérable de la fortune ou une réduction importante de la dette.
Le même article définit le terme « commission » comme étant l'institution ou l'administration chargée par le gouvernement de la lutte contre la corruption, mais il ne donne pas plus de détails à ce sujet. La proposition des élus liste les prérogatives de la commission sans indiquer la procédure à suivre pour identifier cette commission ou en désigner les membres. Le texte ne précise pas si cette commission est nommée par simple arrêté ou par une loi. Il ne précise pas non plus si ses membres doivent être choisis en fonction de leur expérience ou de leurs domaines d'activité, s'il s'agit d'experts ou de fonctionnaires. Aucune précision n'est donnée quant au mode de fonctionnement de la commission ni à la nécessité d'adopter un règlement intérieur.

Le texte passe ensuite directement aux prérogatives de cette mystérieuse commission, qui se résument principalement en trois grands axes : enquêter sur l'enrichissement illicite, geler les biens et les saisir.
Ainsi, la commission aura pour rôle d'entamer l'instruction portant sur les soupçons de corruption. Elle pourra initier une enquête de sa propre initiative ou sur demande des organes de contrôle administratif, financier, fiscal, de la Cour des comptes, de la Commission tunisienne des analyses financières, de la Haute Instance de la Commande publique, ou de toute autre institution nationale ou étrangère liée à la Tunisie par des conventions portant sur ce sujet.
La commission aura le droit de collecter des informations, des documents, des témoignages, et d'adopter toute mesure permettant d'enquêter sur un soupçon de corruption. Cela inclut la saisie de documents ou de meubles prouvant l'activité illicite. Les agents chargés de l'enquête seront responsables de rédiger des rapports et des procès-verbaux auxquels il est impossible de faire appel, sauf pour faux témoignage. Il est précisé que le recours contre les rapports et procès-verbaux ne suspend pas le processus de gel des biens.
La commission pourra procéder au gel des biens et des revenus générés par ces biens issus d'une activité illicite, ou au gel de biens correspondant à la valeur des biens et des revenus acquis illégalement. Le gel s'applique pour une durée de six mois et est renouvelable une seule fois. La commission peut demander à la justice l'application de mesures conservatoires supplémentaires non mentionnées dans la proposition de loi. La personne concernée par la décision de gel est notifiée par huissier de justice dans un délai n'excédant pas 48 heures après l'application de la décision. Le seul recours possible est une demande de levée du gel déposée auprès du tribunal administratif. Ce recours ne suspend pas l'application du gel.

Après les recours éventuels en cas de maintien de la décision de gel, la commission entame les procédures de saisie et transfère la propriété des biens. Le président de la commission dépose une requête de saisie auprès du tribunal de première instance de Tunis, qui est l'unique instance judiciaire compétente en la matière selon la proposition de loi. Le texte prévoit également que l'audience dédiée aux plaidoiries doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trente jours après la désignation du juge chargé de l'affaire.
L'appel à la décision de saisie prononcée en première instance doit être déposé dans un délai ne dépassant pas une semaine auprès du président du tribunal de première instance de Tunis. La demande est ensuite transférée à la cour d'appel dans un délai ne dépassant pas un mois. Le président de cette cour doit fixer une date d'audience dans un délai ne dépassant pas un mois. Il est à noter que la justice peut repousser la saisie de vingt ans si le bien concerné est le seul domicile des parents ou des enfants de la personne concernée.
Les biens saisis sont enregistrés dans un registre spécial détenu par le ministère du Domaine de l'Etat. Ils sont classés et évalués par l'expert du ministère, qui évalue également les frais de gestion, d'exploitation et de préservation des biens avant leur cession. Il est possible de recourir à l'évaluation d'un autre expert en tenant compte de l'évaluation réalisée par l'expert du ministère du Domaine de l'Etat.
Le ministère rédige un rapport et le transfère à la commission chargée de la gestion des biens confisqués, commission qui est créée par la même proposition de loi. Cette commission pourra décider de la cession du bien en question ou de le mettre à disposition d'un projet national prioritaire ou de la Caisse des dépôts et consignations. Cette décision doit se faire par appel d'offres et est validée par le chef du gouvernement, qui doit notifier le président de la République et le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.

Il est important de noter que la proposition de loi instaure également la possibilité d'engager un processus de conciliation mettant fin aux poursuites judiciaires, sous certaines conditions. Cela inclut, par exemple, l'identification de biens acquis illégalement à l'étranger, la réduction des frais de récupération des biens spoliés, le décès de la personne exerçant l'activité illicite, ou l'impossibilité d'identifier une personne ayant permis à une personne morale de s'enrichir illégalement. Il est formellement interdit d'entamer une conciliation si la personne concernée est un agent administratif, un militaire, un policier ou un magistrat. Le demandeur de conciliation doit, dans tous les cas, restituer le bien en question.

Ainsi, des ambiguïtés persistent dans cette proposition de loi, notamment concernant la composition, les modalités de fonctionnement et la supervision de la commission chargée de l'application de cette loi. Le manque de précisions sur les critères de sélection de ses membres et la procédure d'évaluation des biens soulève des interrogations sur l'efficacité et la légitimité du dispositif. De plus, le recours à des conciliations et les pouvoirs étendus de la commission pourraient soulever des préoccupations sur les équilibres entre la justice et la préservation des droits des individus.


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