Nouveau discours de Donald Trump: le bout du tunnel reste encore lointain    Gouverner dans le brouillard permanent: les trois qualités du dirigeant de demain    Voici les projets de la Banque mondiale qui touchent les Tunisiens    La Nazionale mise sur la continuité : Gattuso soutenu par la Fédération    Tunisie : le barrage El Moula à Tabarka rempli à 100 %    Cerises : le kilo grimpe jusqu'à 60 dinars en Tunisie    Quel temps fera-t-il ce week-end en Tunisie ?    Le médicament de la thyroïde en rupture ? Nabil Said révèle la solution    Selim Sanhaji nommé à la tête des Journées théâtrales de Carthage 2026    Lorand Gaspar: Le poète des instants fugaces    Artémis II lancée : une mission spatiale habitée vers la lune, plus de 50 ans après Apollo 17    Bordeaux : Une nouvelle agence consulaire pour rapprocher les Tunisiens de chez eux    La bibliothèque dorée de Trump : 50 étages... avions, escaliers dorés et salle de danse    ''Ni élégants, ni à la hauteur'' : Macron réagit aux moqueries de Trump    Epson Tunisie, Ecole L'Odyssée et Socrate School célèbrent la créativité écoresponsable des jeunes talents    Pourquoi le poulet se fait rare dans les marchés tunisiens    Mohamed Nafti: L'engrenage de la destruction    Météo en Tunisie : persistance du temps froid et des pluies orageuses    Espérance de Tunis face à Sundowns : les arbitres officiels révélés    Musées tunisiens et sites historiques : nouveaux tarifs d'entrée à partir du 01 avril 2026    Kia PV5 Cargo remporte la catégorie historique ' VU ' des Trophées de L'argus 2026    FIFA : décision finale sur l'Iran pour 2026    France - Tunisie : Extradition refusée pour Halima Ben Ali...    Festival du Cinéma Palestinien en Tunisie : 1ère édition du 2 au 12 avril 2026 à l'espace Le Rio à Tunis    Les Emirats interdisent l'entrée aux Iraniens    L'activité de la marque SEAT transférée temporairement vers le showroom CUPRA Ain Zaghouane    Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen Orient, POESAM , lancée dans sa 16e édition    Météo en Tunisie : temps froid, neige et pluies orageuses dans plusieurs régions    Sadok Belaïd: Dans son sillage...    Tunisie : décès d'Afif Hendaoui, une carrière entre diplomatie et enseignement    Livre "Kairouan, la ville et ses saints. Lectures hagiographiques" par Nelly Amri, paru aux éditions Contraste    L'ancien ministre et ambassadeur Afif Hendaoui est décédé    Enseignement supérieur en Tunisie : chiffres clés, étudiants, diplômés et recherche en forte activité pour l'année 2024-2025    Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse    Dhia Bouktila: La science est fille de l'imagination    Hommage au Doyen Sadok Belaïd: Témoignage et dialogue entre Philippe Noiret, Bertrand Blier, Louis de Funès et Raymond Devos    Watania Sports : diffusion expérimentale en marge des célébrations du 60e anniversaire de la Télévision tunisienne    Pionnière de l'océanographie tunisienne, la Professeure Founoun Chakroun est décédée    L'effet Jaouadi ou le triomphe de l'excellence opérationnelle    Ce n'est plus la loi de la jungle, c'est pire, c'est la loi de Trump !    Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi remporte la médaille d'or avec un nouveau record au championnat des universités américaines    Saison Méditerranée 2026 : Louis Logodin annonce une programmation culturelle franco-tunisienne    La Société des Transports de Tunis organise des sorties culturelles pour les écoles primaires    Décès du journaliste Jamal Rayyan, figure historique d'Al Jazeera Arabic    "Monsieur Day", In memoriam    Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux USA    La sélection tunisienne de judo senior remporte 11 médailles au tournoi international Tunis African Open    Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Ce qu'il faut savoir sur la loi d'amnistie de change
Publié dans Business News le 31 - 12 - 2007

La décision présidentielle de promulguer une amnistie de change permet aux résidents disposant de ressources en devises de régulariser leur situation et de les déposer dans des comptes en devises ou en dinars convertibles auprès des banques de la place et ce, avant le 2 juillet 2008.
Dans ce cadre, le paiement d'un montant de 5% de la valeur des avoirs libère les bénéficiaires de l'amnistie du paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y afférentes ainsi que de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change objet de l'amnistie.
L'amnistie garantit la confidentialité des informations communiquées aux établissements de crédits et assure la non-utilisation par les autorités de ces renseignements à d'autres fins que celle prévues par l'amnistie.
Loi n° 2007-41 du 25 juin 2007, portant amnistie d'infractions de change et fiscales
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes :
a) le défaut de déclaration des avoirs à l'étranger,
b) le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation,
c) la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d'un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation.
Sont également amnistiées des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, les infractions fiscales pour défaut de déclaration de revenus et bénéfices relatifs aux avoirs et aux devises visés aux paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus.
Art. 2. - L'amnistie au titre des infractions prévues à l'article premier de la présente loi est accordée à condition qu'il n'ait été engagé contre les auteurs de ces infractions aucune procédure judiciaire ou administrative dont ils ont été avisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3. - Pour bénéficier de l'amnistie visée à l'article premier de la présente loi, les personnes concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
1- déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, une déclaration des avoirs visés au paragraphe (a) de l'article premier ci- dessus,
2- rapatrier les revenus, les produits et les avoirs en devises visés au paragraphe (b) de l'article premier ci- dessus,
3- céder les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l'article premier ci-dessus ou les déposer dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi,
4- déposer auprès de la recette des finances compétente, une déclaration spéciale relative aux revenus et bénéfices objet de l'amnistie, selon un modèle fourni par l'administration et comportant :
- l'identité du contribuable et l'adresse de sa résidence ou de son activité ou de son siège social,
- le numéro de la carte d'identité nationale ou le numéro de la carte de séjour pour les étrangers,
- le matricule fiscal pour les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales,
- les montants des bénéfices et revenus non déclarés au titre des exercices non prescrits.
Doivent être joints à la déclaration, tout document justifiant le rapatriement des revenus, bénéfices et devises, tout document justifiant la cession à un intermédiaire agréé des revenus, bénéfices et devises ou leur dépôt dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi et une copie de la déclaration auprès de la Banque Centrale de Tunisie, en cas où cette déclaration est exigée.
5- payer un montant fixé à 5% de la valeur des avoirs à la date de l'entrée en possession ou de la contre- valeur en dinars des revenus, bénéfices ou devises rapatriés et cédés à un intermédiaire agréé ou déposés dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi, sur la base de la déclaration prévue au point 4 du présent article.
Ce montant libère les bénéficiaires de l'amnistie, du paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y afférentes et qui sont exigibles au titre des revenus ou bénéfices et avoirs objet de l'amnistie, ainsi que de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change objet de l'amnistie.
Art. 4. - Les personnes concernées par l'amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l'article premier ci-dessus, dans des «comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d'une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.
En cas de non dépôt de ces devises dans cette catégorie de comptes, ces personnes doivent les céder en dinar sur le marché des changes.
Art. 5. - Il ne peut être procédé au transfert à l'étranger de plus de 20% des sommes figurant au solde des comptes en devises ou en dinars convertibles, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur dépôt dans ces comptes.
Le non respect des dispositions du premier paragraphe du présent article par les personnes concernées, entraîne déchéance du bénéfice de l'amnistie objet de la présente loi et elles ne peuvent, par conséquent, réclamer le remboursement des montants payés, cités au point 5 de l'article 3 ci-dessus.
Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie du manquement aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sous peine des sanctions prévues par la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, telle que modifiée par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.