Le doyen et député sortant d'Al Massar à l'ANC, Fadhel Moussa est revenu sur la polémique suscitée après la demande du président, Moncef Marzouki au chef du parti majoritaire du nouveau Parlement, Béji Caïd Essebsi, de désigner un chef du gouvernement. Fadhel Moussa explique donc les ambigüités de l'article 89 dans un post publié sur sa page Facebook, mardi 25 novembre 2014. Ci-dessous le texte de M. Moussa : « L'article 57 de la constitution peut mettre un terme à la polémique sur l'article 89 : L'art 57 dispose " La première session de l'Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l'Assemblée sortante " Mr. MBJ président de l'ANC vient d'envoyer des lettres aux députés les invitant pour le 2 Décembre. Il n'y a rien à dire sur ces invitations le texte est clair. L'art 89 dispose "Dans un délai d'une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ...ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d'un mois pouvant être prorogé une seule fois". Mais pourquoi donc l'article 89 n'a pas été rédigé aussi clairement que l'art 57 ? Pourquoi n'a-t-on pas introduit un & identique qui accorde au président provisoire la compétence d'inviter le candidat du parti gagnant à former le gouvernement ? La réponse est qu'en préparant le texte et en l'approuvant les constituants n'avaient nullement en tête une autre hypothèse que celle du président élu d'une part et que les élections présidentielles allaient précéder ou être concomitantes aux élections législatives d'autre part, autrement ils auraient fait la même chose. De même la totalité des compétences reconnues dans la constitution au président relèvent en exclusivité du président élu. Il en est ainsi de la compétence prévue à l'article 89. D'abord parce qu'il n'y a aucune attribution expresse de cette compétence au président provisoire à l'instar de celle attribuée au président de l'ANC à l'art 57. Ensuite l'interprétation fondée sur l'art 148 & 2 n'est pas convaincante car l'art 148 & 1 prévoit que " Sont maintenues les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l'organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants du Peuple". L'article 15 est la source d'inspiration de l'art 89 il a le même libellé. Avec sa disparition au lendemain des élections législatives, et pas celles présidentielles, est annulée la compétence attribuée au président de la république provisoire qui est identique à celle prévue à l'art 89. Peut-il encore s'en prévaloir ? Pour toutes ces raisons et étant donné que le Président provisoire n'exerce aucune des fonctions attribuées au président de la république dans la constitution à moins qu'elle ne lui ait été clairement attribuée,ce qui n'est pas évident, pour ne pas dire que ce n'est pas le cas, pour l'article 89 contrairement à l'article 57. On regrettera l'absence d'une cour constitutionnelle compétente pour mettre un terme à ce débat contradictoire. »