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Motion de censure contre le gouvernement pendant l'état d'urgence : Que dit la constitution ?
Publié dans Business News le 30 - 05 - 2018

L'Assemblée des représentants du peuple peut-elle déposer une motion de censure contre le gouvernement Youssef Chahed alors que la Tunisie vit en état d'urgence ? Ce débat politico-juridique qui anime la scène publique depuis quelques jours divise les hommes politiques, entre partisans et opposants à cette hypothèse.

Les défenseurs de l'hypothèse selon laquelle le gouvernement ne peut être convoqué devant l'ARP pour une motion de censure se fondent sur l'article 80 de la Constitution du 26 janvier 2014 qui stipule :
« En cas de péril imminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu'impose l'état d'exception, après consultation du Chef du gouvernement, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple… Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement ».
Les députés Mondher Bel Haj Ali et Sabrine Ghoubantini ont abondé dans ce sens dans différents médias en expliquant que le gouvernement ne risque pas une convocation devant l'ARP tant que la Tunisie est en état d'urgence.

A y regarder de plus près, l'article 80 évoque en réalité un état d'exception et non l'état d'urgence « il s'agit de deux notions complètement différentes, affirme le juriste et activiste Jaouhar Ben Mbarek, l'état d'exception est encadré par des conditions de mise en exécution assez rigides comme la présence de la Cour constitutionnelle, le message adressé au peuple, et il est limité dans le temps, or ces 3 trois conditions fondamentales ne sont pas réunies pour que le président puisse décréter que la Tunisie est en état d'exception, par ailleurs on est en droit de se demander s'il y a réellement un péril imminent menaçant l'intégrité nationale », argumente le militant.
Pour le président du mouvement Doustourna, la Tunisie vit aujourd'hui sous un état d'urgence, qui n'est pas incompatible avec le dépôt d'une motion de censure.

Alors que l'état d'exception a une valeur constitutionnelle, l'état d'urgence a un "rang" bien inférieur, puisqu'il émane du controversé décret 78-50 du 26 janvier 1978 signé par feu Habib Bourguiba le 26 janvier 1978 à la suite des événements tragiques du jeudi noir. L'article 1 de ce décret mentionne que « L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique ». S'il est indiqué dans l'article 2 une durée maximale fixée de 30 jours pour la durée de l'état d'urgence, rien n'empêche sa prolongation par décret (article 3 du décret).

Dans les faits, ce décret permet aux autorités tunisiennes de prolonger l'état d'urgence pour des périodes indéterminées, pour des années parfois (c'est ce qui est appliqué d'ailleurs par les gouvernements successifs depuis 2011).
Pour autant ce décret 78-50 du 26 janvier 1978 réglementant l'état d'urgence ne parle en aucun moment d'une impossibilité de déposer une motion de censure contre le gouvernement pendant cette situation.
Etant donné que la Tunisie vit sous un état d'urgence pas sous un état d'exception, une motion de censure peut tout à fait être déposé contre le gouvernement.

Toutefois, un doute a été semé dans l'esprit des puristes par le décret 2018-2 du 9 mars 2018 prolongeant l'état d'urgence. En effet, il est fait référence à l'article 77 de la constitution qui parle de l'état d'exception. La question qui se pose alors est de savoir si le président de la République voulait expressément faire référence à la situation d'état d'exception ? Et auquel cas, quid des conditions prévues (présence d'une cour constitutionnelle, décision limitée dans le temps, motivée et annoncée au peuple ? )
« Il s'agit d'une référence troublante que le tribunal administratif se doit de clarifier estime le professeur Wahid Ferchichi, nous avons alerté sur ce point dès mars 2018 » explique-t-il.


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