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Tunisie : Al Baraka Bank lance son premier FCPR
Publié dans Investir En Tunisie le 27 - 02 - 2010

Le conseil du marché financier vient d'approuver le prospectus d'émission d'un Fonds Commun de Placement à Risque (F.C.P.R) bénéficiant de procédures simplifiées. Le fonds dénommé ATID 1 appartient à l'Arab Tunisian for Investment and Developpement Company (A.T.I.D Co) en sa qualité de société de gestion et Al Baraka Bank Tunisia en sa qualité de banque dépositaire.
ATID est une société de gestion de fonds d'investissement au sein d'Al Baraka Bank (ex Best Bank), son objet est la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par l'utilisation de ses fonds propres.
La taille projetée du fonds est de 50 millions de dinars constituant 50 000 parts de même catégorie et de même rang d'un montant nominal de mille dinars chacune. La souscription continuera jusqu'au jeudi 25 mars 2010 et ce quelque soit le montant souscrit. La durée du fonds est 10 ans à compter de la date de clôture des souscriptions. La durée de vie du présent fonds pourrait éventuellement être prorogée d'un maximum de deux périodes d'un an chacune.
Le F.C.P.R à procédures simplifiées «A.T.I.D FUND (I)» interviendra au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires, de certificats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations participatives convertibles en actions et de parts sociales et d'une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le F.C.P.R à procédures simplifiées «A.T.I.D FUND (I)» accordera aussi des avances sous forme de compte courant associés.
Le F.C.P.R à procédures simplifiées «A.T.I.D FUND (I)» n'a pas une vocation d'investir dans d'autres fonds ou dans des entités dont l'objet est similaire.
Le F.C.P.R à procédures simplifiées «A.T.I.D FUND (I)» ciblera un portefeuille investissements, composé à raison de:
- 65% au moins, d'actifs dans des entreprises qui réalisent les projets prévus à l'article 21 de la loi n° 88 – 92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- 20% au maximum, d'actifs dans le secteur de la distribution.
15% au maximum, d'actifs dans le secteur immobilier.
Il y a lieu de préciser que l'article 21 nouveau de la loi n° 88 – 92 du 2 août 1988, stipule que les sociétés d'investissement à capital risque sont tenues d'employer 65% au moins de leur capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l'Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le capital a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par :
• les entreprises implantées dans les zones de développement,
• les projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises,
• les entreprises des nouveaux promoteurs,
• les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d'incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information,
• les entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre des opérations de transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas,
• les entreprises objet d'opérations de mise à niveau dans le cadre d'un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau,
• les entreprises en difficultés économiques bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.


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