Trois mois à peine après la promulgation du code électoral (10 mai) que 16 de ses articles se trouvent amendés (5 juillet). Preuve que le texte n'a pas été bien préparé et que nos parlementaires autoproclamés de l'Instance supérieure de la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique avaient une fixation sur un seul article, le fameux article 15, sur les 80 que contient le code. Ou encore que la commission des experts qui avait préparé le projet n'était pas au fait de tous les détails de l'opération électorale. Passons. Un décret-loi vient donc d'être promulgué touchant au total 16 articles afin de mieux les adapter à la conjoncture actuelle. Le législateur s'est aperçu que beaucoup de Tunisiens à l'étranger n'ont pas renouvelé ou tout simplement ne possèdent pas de carte d'identité nationale (au fait, l'Instance ne comprend-elle pas des représentants de la communauté tunisienne à l'étranger ?). C'est pourquoi l'article 3 nouveau est venu corriger cet oubli en permettant de manière exceptionnelle aux Tunisiens à l'étranger d'utiliser le passeport pour s'inscrire sur les listes électorales. Un autre oubli a été réparé par l'article 28 nouveau et qui concerne l'éventualité du décès d'un candidat à la veille du scrutin et son remplacement sur la liste avec obligation d'en informer l'Instance régionale indépendante des élections au moins 10 jours avant le jour du scrutin. Quant à l'article 29 nouveau, il réduit les délais de recours contre le refus des instances des élections d'inscrire des listes de candidature à deux jours au lieu de quatre et permet aussi aux listes des candidatures à l'étranger d'en faire de même tout en précisant que pour ces dernières, seul le Tribunal de première instance de Tunis est habilité à examiner les recours. Le même article détaille avec plus de précision les procédures d'appel auprès du Tribunal administratif à travers l'instance des élections concernée. La requête doit être immédiatement enregistrée au bureau d'ordre dudit tribunal et transmise sans délai au premier président qui, à son tour, désigne la chambre chargée d'examiner le recours, laquelle chambre dispose d'un seul jour après les plaidoiries pour prononcer son verdict final. Au cas où le verdict ne serait pas prononcé dans les délais prescrits, la liste des candidatures sera automatiquement inscrite. A son tour, l'article 47 a subi des changements avec l'introduction du recours contre les mesures prises par l'Instance supérieure indépendante des élections concernant la campagne électorale de la part de toute partie qui se sent concernée, laquelle partie doit avertir la partie adverse par voie d'un huissier-notaire avec une copie de la requête et les preuves. La requête doit être soumise par le président de la liste ou par le représentant légal de l'institution médiatique au secrétariat du Tribunal administratif dans un délai de deux jours à compter de la date de réception du recours sans obligation de recourir à un avocat. Elle doit être accompagnée de toutes les preuves ainsi que d'une copie du procès-verbal de la réception du recours. Une fois enregistrée, la requête est immédiatement transmise au premier président du Tribunal administratif qui désigne sans délai la chambre devant siéger sur l'affaire. Cette dernière a sept jours pour fixer la date des plaidoiries et doit convoquer par écrit les parties concernées pour présenter leurs remarques. Et trois jours après, le verdict doit être rendu et il est irrévocable et ne souffre aucun recours. L'article 55 nouveau a prolongé le délai de la présentation des demandes d'accréditation par les listes des candidats des représentants ou des observateurs de 3 à 15 jours avant le jour du scrutin. Chaque candidat étant autorisé à assister au déroulement du scrutin dans les bureaux de vote comme il a le droit de se faire représenter par quelqu'un d'autres parmi les électeurs. Tout comme les listes des candidats qui peuvent aussi désigner des observateurs pour suivre l'opération électorale. Le premier paragraphe de l'article 60 a été amendé comme suit : l'électeur doit présenter à son entrée dans le bureau de vote, sa carte d'identité nationale ou à défaut son passeport. Cette dernière pièce n'est valable que pour les Tunisiens à l'étranger. Même oubli que celui mentionné dans l'article 3 précédemment cité. L'article 72 nouveau explique avec force détails les procédures de recours contre les premiers résultats des élections devant l'Assemblée générale du Tribunal administratif dans un délai de deux jours à partir de la proclamation des résultats. La demande de recours doit être adressée, preuves à l'appui, à l'Isie par l'intermédiaire d'un huissier-notaire. Alors le recours en tant que tel doit être déposé par le président de la liste ou son représentant auprès du secrétariat du Tribunal administratif par l'intermédiaire d'un avocat près la Cour de cassation. Le premier président du Tribunal désigne la date des plaidoiries dans un délai de sept jours et convoque par écrit toutes les parties concernées. L'Assemblée générale décide alors la mise en délibéré de l'affaire pour le prononcé du verdict en trois jours comme elle peut décider de l'exécution du jugement sur minute lequel jugement est définitif et ne souffre aucun recours. Le dernier article amendé est l'article 74 qui stipule dans sa nouvelle version que sera punie d'une peine de 6 mois de prison et de mille dinars d'amende toute personne qui utilise un faux nom ou une fausse qualité ou qui donne de fausses déclarations et présente des documents falsifiés ou encore qui cache un état d'interdiction stipulée par la loi ou se présente dans plus d'un bureau de vote. Outre les neuf articles amendés, sept autres articles ont connu de simples modifications comme l'article 59 auquel on a ajouté un quatrième paragraphe, "le nombre de feuilles des listes ne doivent pas dépasser les 10% du total des feuilles dans un seul bureau". C'est le cas aussi des articles 7 et 9 dans lesquels la dernière phrase pour le premier et le deuxième paragraphes pour le second ont été tout simplement supprimés. Alors que pour les articles 57, 59, 62 et 66, des termes ont été remplacés par d'autres.