Une polémique semble s'enclencher, ces derniers jours, au sein des milieux proches de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, à propos de l'éventualité d'une candidature à l'élection de la Constituante d'un Tunisien vivant en Europe et qui travaillerait en qualité de salarié au service d'un organisme dépendant d'un Etat étranger. Car, si l'article 18 du décret-loi n°35 interdit, au titre des conditions d'éligibilité, le cumul entre l'appartenance à l'Assemblée nationale constituante et «une fonction rétribuée par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale», l'article 23 prévoit que «chaque membre de l'Assemblée constituante qui se trouve en position de cumul» au sens des articles 18 et 19, «est considéré comme démissionnaire de ses autres fonctions, dès proclamation des résultats des élections». Le fait que l'article 18 fasse partie des conditions d'éligibilité indique une interprétation claire en faveur de l'irrecevabilité pure et simple d'une telle candidature. Mais l'article 23 laisse penser que la candidature peut éventuellement être acceptée, la régularisation intervenant par la suite, en cas de succès du candidat. La parole est aux juristes, à qui nous souhaitons bien du plaisir, car le texte présente une certaine contradiction. Surtout que l'on prévoit l'éventuel remplacement de l'élu cumulateur (qui refuserait de démissionner de son emploi) par le candidat placé derrière. Dans des élections à la proportionnelle aucun candidat n'est «placé derrière».