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Légitimité électorale et légitimité révolutionnaire
Opinions
Publié dans La Presse de Tunisie le 03 - 10 - 2012


Par Abderrahmane YAALAOUI (*)
Après la Révolution du 14 janvier 2011, et depuis les élections du 23 octobre de la même année, deux légitimités parallèles se chevauchent dans notre pays, parfois même en se heurtant: la légitimité révolutionnaire et la légitimité électorale. La question qui se pose est que, entre ces deux conceptions de la légitimité, parfois antagonistes (mais pas forcément), quelle est celle qui sied le mieux à notre démocratie naissante ? Peut-on continuer à alterner entre les deux légitimités ? Où doit-on, une fois pour toutes, en choisir une ? Cette question est encore plus importante au moment où certaines voix commencent à s'élever pour contester la légitimité électorale de l'Assemblée constituante au lendemain du 23 octobre 2012.
Le concept de légitimité étant d'une extrême importance dans une démocratie, il nous faut d'abord bien définir ces deux concepts de légitimité, tout en les appliquant à la situation politique de notre pays, puis tenter de cerner leurs relations et liens respectifs.
Légitimité révolutionnaire
La légitimité révolutionnaire vient nécessairement consécutivement à une révolution. Elle permet de légitimer les gouvernants arrivés au pouvoir suite à une révolution. Elle n'est donc pas nécessairement démocratique, bien que les révolutions soient généralement le fait de majorités populaires.
Pour notre pays, si l'ancien président, Foued Mebazaa, pouvait se prévaloir d'une légitimité constitutionnelle pour accéder à la présidence (puisque la Constitution tunisienne prévoyait que le président de la Chambre des députés assure l'intérim), il ne pouvait le faire que pendant 60 jours (comme le stipule la Constitution). C'est donc la légitimité révolutionnaire qui lui a permis de se maintenir bien au-delà des 60 jours prévus par les textes. Cette légitimité révolutionnaire explique aussi la suspension de la Constitution, celle du Parlement (avec ses deux chambres : des députés et des conseillers) et l'instauration du Conseil de la protection de la Révolution, devenu plus tard la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution. Cette instance, non élue, a joué le rôle de Parlement, et a adopté plusieurs textes législatifs, (loi électorale, loi sur les partis, loi sur les associations, loi sur l'information...) et qui sont encore en vigueur. De quelle légitimité se parait cette instance pour édicter des textes aussi importants pour notre pays? De la légitimité révolutionnaire. Cette légitimité était seule en lice de la période du 14 janvier aux élections du 23 octobre 2011. Après, une nouvelle légitimité vint concurrencer la précédente : la légitimité électorale.
Légitimité électorale
La légitimité électorale est celle des gouvernants arrivés au pouvoir suite à une élection (élection libre, bien entendu). La légitimité électorale n'est jamais absolue, elle est limitée dans le temps. En effet, la légitimité électorale ne dure que le temps du mandat électoral. Toute prolongation de ce mandat, par des procédés outre que l'élection, dépouille les gouvernants de leur légitimité électorale. La légitimité électorale, juridiquement, n'est pas dépendante du taux de réussite à l'élection (un président ou une majorité élus à 51 % des voix sont tout aussi légitimes que ceux élus à 80 %). Mais évidemment, politiquement, un gouvernant est plus à l'aise quand son score électoral est élevé.
En Tunisie, depuis les élections du 23 octobre 2011, l'ANC et le gouvernement qui en est issu se prévalent de leur légitimité électorale pour gouverner le pays. Toutefois, une polémique ne cesse d'enfler sur le terme de cette légitimité électorale. Serait-ce le mandat d'un an prévu par le décret-loi organisant les élections? Ou l'ANC, issue du suffrage universel, ne serait-elle aucunement liée par un décret-loi adopté par un gouvernement et un président non élus, donc illégitimes ?
On revient donc à la question initiale, la légitimité du pouvoir. Qui de la légitimité électorale ou de la légitimité révolutionnaire a le dessus ? En effet, bien que les deux types de légitimité soient consécutifs à des processus différents (révolution et élection), ils peuvent se trouver en concurrence dans un même pays.
Qui de ces deux légitimités, parfois en concurrence, a finalement le dernier mot ? Pour en avoir une meilleure idée, voyons la situation dans certains pays étrangers ayant vécu une révolution avant de voir la situation de notre pays.
Dans nombre de pays ayant vécu des révolutions, on remarque aisément que c'est la légitimité révolutionnaire qui commande la légitimité électorale et l'enserre dans de strictes limites.
En France par exemple, la forme républicaine du gouvernement, ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle (article 89 de la Constitution française). C'est là le cas-type de la préséance de la légitimité révolutionnaire sur la légitimité électorale. La forme républicaine du gouvernement, issue de la Révolution de 1789, ne peut être l'objet d'une révision. Elle est donc imposée au peuple français, sans lui donner la possibilité de la changer. Donc, supposons que si un parti monarchiste, auréolé d'une victoire électorale éclatante, arrive au pouvoir en France (bien que ce soit une hypothèse utopique) et obtient la majorité des 3/5 du Parlement nécessaires à une révision constitutionnelle, il ne peut instaurer la monarchie, même en recourant au référendum (tout en ayant à l'esprit que certains régimes monarchiques sont plus démocratiques que les républiques).
Autre exemple, l'Iran. Dans ce pays, qui a vécu une révolution en 1979, la légitimité révolutionnaire commande strictement celle électorale. Bien que les élections dans ce pays soient réputées libres, elles sont bien enserrées dans des limites «révolutionnaires». En effet, les candidatures sont triées par des instances non élues qui vérifient la compatibilité des profils des candidats à la Révolution islamique, et ne laissent se présenter que les candidats jugés favorables au régime islamique. Il est ainsi impossible pour quelqu'un de laïc ou de partisan du Shah de voir sa candidature aux élections validée. C'est ainsi que la partie de la population iranienne hostile au régime islamique ne peut espérer acquérir une légitimité électorale. La légitimité révolutionnaire veille au grain.
Dans ces pays, c'est la légitimité révolutionnaire qui a donc pris le dessus. Qu'en est-il dans notre pays ?
En Tunisie, les tensions entre la légitimité révolutionnaire et la légitimité électorale se sont surtout cristallisées sur deux points : la question de l'ancien parti dominant (RCD), et celle du mandat de la Constituante.
Pour ce qui est du RCD, la légitimité révolutionnaire a triomphé de la légitimité électorale. Juste peu de temps après la révolution, le RCD a été dissous. Les responsables de ce parti ont été empêchés de se présenter aux élections du 23 octobre. Ils ne peuvent donc plus aspirer à une quelconque légitimité électorale.
Plus récemment, le Congrès pour la République a présenté une proposition de loi pour continuer d'exclure les responsables du RCD des consultations électorales pour les dix prochaines années. Ce projet n'a pour l'instant pas été adopté, ni même présenté à la séance plénière. Toutefois, certains partis politiques se sont prononcés contre, comme Nida Tounès (qui est accusé par ses rivaux d'être un RCD bis). L'issue de ce projet semble encore incertaine, mais elle montrera si la légitimité révolutionnaire a encore le dessus, ou si elle est rattrapée par la légitimité électorale.
A l'approche de la date du 23 octobre, le débat ne cesse de s'intensifier entre ceux qui considèrent que l'ANC perdra sa légitimité électorale à cette date, étant donné que son mandat d'un an va expirer, et ceux qui considèrent que l'ANC, élue au suffrage universel, et détentrice de la légitimité électorale, peut d'elle-même prolonger son mandat.
Les partisans de ce second avis mettent en relief le fait que la durée d'un an du mandat de l'ANC a été précisée par un décret de l'ancien président de la République, (l'article 6 du décret n°1086 du 03/08/2011 portant convocation des électeurs), et que sa valeur juridique est nécessairement inférieure à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, votée par l'ANC, et qui ne limite pas dans le temps le mandat de l'ANC. Ils trouvent anormal que l'ANC, issue des premières élections libres dans le pays, se doit d'être soumise à un décret émis par un président non élu, et qui, de surcroît, était un notable du RCD pendant de nombreuses années.
Toutefois, et quelle que soit la valeur juridique du décret en question, le fait de limiter le mandat électoral à un an, a produit en quelque sorte un contrat électoral entre l'ANC et les électeurs, qui, en se rendant aux urnes, avaient dans l'esprit l'idée de mandater les élus pour les représenter une année seulement. Une fois cette période d'un an révolue, ces électeurs (ou une partie d'entre eux du moins), estiment, à juste titre, que ces constituants ne les représentent plus, puisqu'ils ne les avaient délégués que pour une période limitée, conformément à ce qui se disait alors.
Donc, on peut dire que, nonobstant la valeur du décret en question, l'ANC ne pourra plus se prévaloir de sa légitimité électorale au-delà du 23 octobre, rien que pour le fait que les électeurs l'ont mandatée pour une période d'un an. Mais ceci ne veut pas dire que l'ANC doit se saborder, et créer ainsi un vide institutionnel. En effet, l'Etat doit continuer à fonctionner. Quelle est la solution alors ?
La solution idéale aurait été de revenir au peuple, titulaire de la souveraineté et source de la légitimité, pour demander la prolongation du mandat de l'ANC. Cette consultation du peuple ne pourrait se faire que par référendum. En cas de vote négatif, il faudrait organiser de nouvelles élections.
Or, cette solution n'est pas pratique. L'organisation d'un référendum, voire de nouvelles élections, nécessite des mois de préparation (ce qui est une période suffisante pour adopter la future Constitution).
La solution idoine serait donc d'arriver à un consensus, ou au moins à un accord le plus large possible entre les partis représentés à l'ANC pour prolonger le mandat, le temps juste nécessaire pour adopter la Constitution et organiser les nouvelles élections. Une période supplémentaire de six mois, voire d'un an maximum, est à nos yeux amplement suffisante. Un tel accord nous épargnera la contestation de la légitimité de l'ANC, qui ne pourra qu'envenimer une situation politique déjà tendue.
Un tel accord est tout à fait possible. Il suffit de mettre de côté, pour un temps déterminé, les intérêts partisans et les étroits calculs électoraux et de faire preuve de bonne volonté. Au cas d'un tel accord, l'ANC pourra se prévaloir d'une nouvelle légitimité : légitimité consensuelle.
*(Doctorant en droit public)


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