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Validation des sept premiers articles
ANC — Loi électorale
Publié dans La Presse de Tunisie le 01 - 01 - 2000

L'adoption à une majorité «appréciable», et en l'absence de propositions d'amendements, est de bon augure
La commission de législation générale de l'Assemblée nationale constituante a engagé hier les procédures d'adoption du projet de loi électorale article par article.
Au cours de la matinée, les sept premiers articles ont déjà été approuvés, à la faveur d'un large consensus en leur faveur, d'après la présidente de la commission, Kalthoum Badreddine.
Cette dernière a indiqué dans une déclaration de presse à l'issue de la séance matinale que les articles en question ont été votés «à une majorité appréciable» après avoir été quelque peu affinés et sans qu'il y ait eu des propositions d'amendement, hormis l'incorporation de certaines qualifications à l'article 3 du projet.
Selon elle, la mouture des sept articles votés en commission semblent «quasiment définitifs» avant leur validation en séance plénière.
Le premier point à retenir de ces articles concerne l'affinement de la définition juridique du vocable «impartialité» spécifié par l'article 3. Il s'agit de « traiter objectivement et loyalement tous les candidats, de ne jamais prendre parti pour une liste en lice, un candidat ou une formation politique et de se garder d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse influer sur le libre choix des électeurs ».
L'alinéa du même article relatif à la propagande politique dispose que « toute opération de publicité ou de propagande, avec ou sans contrepartie matérielle, fait appel à des modes et techniques de marketing ciblant le public et visant à promouvoir une personne, une idée, un programme ou un parti politique dans le but de séduire les électeurs ou influencer leur attitude ou leurs choix par le biais des médias audiovisuels ou de la presse écrite et électronique, ou encore au moyen de supports
publicitaires fixes ou mobiles ».
La locution «bulletin nul» figurant à l'article 3 a été retenue comme s'appliquant à «tout bulletin de vote qui n'exprimerait pas explicitement la volonté de l'électeur ou qui comporterait tout ce qui serait incompatible avec les principes énoncés à l'article 2 de la loi électorale, à savoir que l'élection se fait « au suffrage universel, libre, direct, secret, loyal et transparent ».
Militaires et sécuritaires privés du droit de vote
Quant à la mouture retenue pour l'article 6, lui aussi voté, concernant les conditions requises pour être électeur, elle dispose ce qui suit: « Est considéré électeur toute Tunisienne et tout Tunisien inscrit sur les listes d'électeurs, âgé de 18 ans révolus ou plus le jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et non concerné, de quelque manière que ce soit, par un des cas d'empêchement énoncés par cette loi ».
En vertu de l'article 7, les personnes privées du droit de vote sont « les personnes condamnées à une peine complémentaire privative du droit de vote, au sens de l'article 5 du Code pénal», de même que les militaires, les membres des forces de sécurité intérieure et les personnes placées sous tutelle.
Plusieurs membres de la commission ont proposé l'octroi du droit de vote aux militaires et aux membres des forces de sécurité intérieure, mais leur proposition n'a pas été retenue, faute de majorité des voix.
La commission de législation générale devait poursuivre en cours d'après-midi l'examen article par article du projet de loi électorale.


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