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Le texte intégral (II)
Promulgation de la nouvelle constitution
Publié dans La Presse de Tunisie le 03 - 02 - 2014

Nous poursuivrons la publication des chapitres de la Constitution de la deuxième République. Nous abordons, aujourd'hui, ceux relatifs aux pouvoirs législatif et exécutif.
Chapitre III - Le pouvoir législatif
Article 50
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l'Assemblée des Représentants du Peuple ou par voie de référendum.
Article 51
Le.siège de l'Assemblée des Représentants du Peuple est à Tunis.
Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu sur le territoire de la République.
Article 52
L'Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'Etat.
L'Assemblée des Représentants du Peuple fixe son règlement intérieur et l'adopte à la majorité absolue de ses membres.
L'Etat met à la disposition de l'Assemblée des Représentants du Peuple les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour la bonne exécution de ses fonctions.
Article 53
Est éligible à l'Assemblée des Représentants du Peuple tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d'au moins vingt-trois ans révolus au jour de la présentation de sa candidature et ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction prévue par la loi.
Article 54
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 55
Les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et la représentativité des Tunisiens résidant à l'étranger dans l'Assemblée des Représentants du peuple.
Article 56
L'Assemblée des Représentants du Peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d'un péril imminent, le mandat de l'Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57
L'Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année en session ordinaire débutant au cours du mois d'octobre de chaque année et se terminant au cours du mois de juillet.La première session de la législature de l'Assemblée des Représentants du Peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l'Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de l'Assemblée des Représentants du Peuple coïnciderait avec ses vacances, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance au gouvernement.
Pendant ses vacances, l'Assemblée des Représentants du Peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.
Article 58
Lors de sa prise de fonctions, chaque membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, je m'engage à respecter les règles de la Constitution et d'être d'une loyauté sans faille envers la Tunisie ».
Article 59
L'Assemblée des Représentants du Peuple élit au cours de la première séance un Président parmi ses membres.
L'Assemblée des représentants du Peuple constitue des commissions permanentes et des commissions spéciales dont la composition et le partage des responsabilités sont établis selon le mode de la représentation proportionnelle.
L'Assemblée des Représentants du Peuple peut former des commissions d'enquête. Toutes les autorités doivent les aider dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article 60
L'opposition est une composante essentielle de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant la promotion de ses missions parlementaires et lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l'Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La présidence de la commission chargée des finances et la fonction de rapporteur de la commission chargée des relations extérieures lui sont impérativement attribuées. Elle a le droit, une fois par an, de former une commission d'enquête et de la présider. Il est de son devoir de participer au travail parlementaire de façon active et constructive.
Article 61
Le vote au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple est personnel et ne peut être délégué.
Article 62
L'initiative législative est exercée au moyen de propositions de lois présentées par au moins dix députés ou de projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter des projets de loi de ratification des traités et des projets de loi de finances.
Les projets de lois sont examinés en priorité.
Article 63
Les propositions de lois et d'amendements présentés par les députés ne sont pas recevables s'ils portent atteinte aux équilibres financiers arrêtés dans la Loi de finances.
Article 64
L'Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de loi organiques à la majorité absolue de ses membres et les projets de loi ordinaires à la majorité des membres présents ; cette majorité ne pouvant être inférieure au tiers des membres de l'Assemblée.
Le.projet de loi organique n'est présenté au débat en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple qu'après quinze jours de la date de son transfert devant la commission spécialisée.
Article 65
Sont adoptés sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
- La création des catégories des établissements et des entreprises publics et les procédures organisant leur cession
- La nationalité
- Les obligations civiles et commerciales
- Les procédures devant les différents types de juridictions.
- La détermination des crimes et délits et des sanctions leur
correspondant, ainsi que les infractions entraînant une privation de liberté
- L'amnistie générale
- La délimitation de l'assiette de l'impôt, de ses taux et de ses procédures de recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.
- Le régime d'émission de la monnaie
- Les crédits et les engagements financiers de l'Etat
- La détermination des hautes fonctions
- La déclaration du patrimoine
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
- Le régime de ratification des traités
- Les lois de finances, la clôture du budget et la ratification des plans de développement
- Les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les textes qui prennent la forme de lois organiques sont ceux relatifs à :
- La ratification des traités
- L'organisation de la justice et de la magistrature
- L'organisation de l'information, de la presse et de l'édition
- L'organisation des partis, des syndicats, des associations, des organisations et ordres professionnels et de leur financement
- L'organisation de l'armée nationale
- L'organisation des forces de sécurité intérieure et des douanes
- La loi électorale
- La prorogation de la législature conformément aux dispositions de l'article 56
- La prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l'article 75
- Les libertés et les droits de l'Homme
- Le statut personnel
- Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté
- Le pouvoir local
- L'organisation des instances constitutionnelles
- La loi organique de budget
Toutes les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi sont du domaine du pouvoir réglementaire général
Article 66
La loi fixe les recettes et dépenses de l'Etat conformément aux conditions édictées par la loi organique du budget.
L'Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de loi de finances et la clôture du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est présenté à l'Assemblée au plus tard le 15 octobre et il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Au cours des deux jours succédant l'adoption du projet, le Président de la République peut le renvoyer à l'Assemblée pour une seconde lecture.
Dans ce cas, l'Assemblée se réunit pour un deuxième examen du projet durant les trois jours suivant l'exercice du droit de renvoi. Au cours des trois jours suivant l'adoption du projet en seconde lecture après renvoi ou après l'expiration des délais d'exercice du droit de renvoi, les parties mentionnées dans le premier tiret de l'article 120 peuvent soulever l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi de finances devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci rend sa décision dans un délai de cinq jours à compter de la date du recours.
Si la Cour constitutionnelle décide de l'inconstitutionnalité du projet, elle transmet sa décision au Président de la République qui la transmet à son tour au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Cette procédure ne dépasse pas deux jours à compter de la date de la décision de la Cour.
L'Assemblée adopte le projet au cours des trois jours à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionnalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi, en cas d'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et des délais de l'exercice du droit de renvoi, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours.
Dans tous les cas de figure, la promulgation se fait avant le 31 décembre.
Si le projet de loi de finances n'est pas adopté avant le 31 décembre, il est possible de l'exécuter, en matière de dépenses, par tranches de trois mois renouvelables par décret présidentiel. Les recettes sont perçues selon les lois en vigueur.
Article 67
Les traités commerciaux, les traités relatifs aux organisations internationales, aux frontières de l'Etat, aux engagements financiers de l'Etat, au statut des personnes ou aux dispositions à caractère législatif sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification.
Article 68
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple, celui-ci ne peut être arrêté ou jugé, en raison d'opinions ou de propositions formulées ou d'actes effectués dans l'exercice de ses fonctions.
Article 69
Si un député fait prévaloir son immunité pénale par écrit, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat parlementaire, dans le cadre d'une procédure pénale, tant que son immunité n'a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation.
Le Président de l'Assemblée est immédiatement informé et l'arrestation prend fin si le bureau de l'Assemblée le requiert.
Article 70
En cas de dissolution de l'Assemblée des Représentants du Peuple, le Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée lors de la session ordinaire suivante.
L'Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l'accord des trois cinquièmes de ses membres, déléguer par une loi, pour une période limitée ne dépassant pas deux mois, et pour un objet déterminé, le pouvoir de promulguer des décrets-lois intervenant dans le domaine de la loi au Chef du Gouvernement. A l'expiration de cette période, ils sont immédiatement soumis à l'approbation de l'Assemblée.
Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.
Chapitre IV - Le Pouvoir
Exécutif
Article 71
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.
Titre I : Le Président de la République
Article 72
Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution.
Article 73
Le siège officiel de la Présidence de la République est Tunis. Il peut être transféré, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 74
La candidature au poste de Président de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisien depuis la naissance et dont la religion est l'Islam.
Le candidat doit être âgé, au jour du dépôt de sa candidature, de 35 ans au minimum. S'il est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il présente, dans son dossier de candidature, un engagement d'abandon de son autre nationalité au moment de sa proclamation Président de la République.
Le candidat est parrainé par des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple, des présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits, conformément à la loi électorale.
Article 75
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent et à la majorité absolue des voix exprimées.
Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de décès de l'un des candidats au cours du premier tour, ou de l'un des deux candidats au cours du deuxième tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas 45 jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.
En cas d'impossibilité de procéder aux élections en raison d'un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi.
Il est interdit d'occuper la Présidence de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.
Article 76
Le Président de la République élu prête le serment suivant devant l'Assemblée des Représentants du Peuple :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance de la Tunisie et son intégrité territoriale, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui être loyal».
Le Président de la République ne peut cumuler ses responsabilités avec d'autres responsabilités partisanes.
Article 77
Le Président de la République représente l'Etat. Il détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l'Etat et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après consultation du Chef du Gouvernement.
Il a pour attributions :
- La dissolution de l'Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux cas énoncés par la Constitution ; l'Assemblée ne peut être dissoute au cours des six mois suivant l'obtention de la confiance de l'Assemblée par le premier gouvernement après les élections législatives, ou durant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
- La présidence du Conseil de Sécurité Nationale auquel il convoque le Chef du Gouvernement et le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ;
- Le haut commandement des forces armées ;
- Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l'Assemblée des Représentants du Peuple, à une majorité de trois cinquième, et envoyer des troupes à l'étranger en accord avec le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et du Chef du Gouvernement ; l'Assemblée doit se réunir pour délibérer sur la question dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de ces forces;
- Prendre les mesures nécessaires aux circonstances exceptionnelles
et les rendre publiques conformément à l'article 80 ;
- Ratifier les traités et ordonner leur publication;
- Le décernement d'insignes ;
- Le droit de grâce.
Article 78
Le Président de la République a pour attributions, par voie de décret présidentiel:
- Nommer le Mufti de la République tunisienne et mettre fin à ses fonctions ;
- La nomination et la révocation au sein de la haute fonction de la Présidence de la République et des institutions qui en dépendent ; ces hautes fonctions sont déterminées par la Loi ;
- La nomination et la révocation dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale après consultation du Chef du Gouvernement ; ces hautes fonctions sont fixées par la Loi;
- Nommer le Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement après approbation de la majorité absolue des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple ; il est mis fin à ses fonctions de la même manière ou à la demande d'un tiers des députés et avec l'approbation de la majorité absolue des membres.
Article 79
Le Président de la République peut s'adresser à l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Article 80
En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et information du président de la Cour constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'Assemblée des Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut être présenté de motion de censure à l'encontre du gouvernement.
Trente. jours après l'entrée en vigueur de ces mesures et à tout moment passé ce délai, le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple ou les deux-tiers de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances exceptionnelles perdurent. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès lors que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.
(A suivre)


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