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Tunisie - Un décret-loi réprimant la violence dans les établissements scolaires: Faisabilité et efficacité ?
Publié dans Leaders le 10 - 11 - 2021

1- Un nouveau rendez-vous avec la violence en Tunisie ! L'acte de violence commis lundi 8 novembre 2021 en après-midi au Lycée Ibn Rachik Ezzahra est loin de laisser insensible. Il ferait figure d'un sacrilège de l'établissement scolaire. Un élève de 17 ans aura tenté de tuer son professeur d'histoire et de géographie au vu et su des élèves. Le ou les instruments utilisés s'apparentent aux matériaux utilisés dans les boucheries : Un couteau et un couperet !
2- Au bilan de cet acte, un professeur gravement atteint, une enquête déclenchée et un élève arrêté. Dans L'espace public, les réactions sont diverses. Une indignation générale est constatée dans les rangs des enseignants. La société tunisienne ne l'est pas moins. Les uns sont même allés jusqu'à lire dans le comportement de certains élèves qui ; en réaction au crime en question, auraient témoigné de leurs vœux de voir certains de leurs professeurs subir le même sort !!(1).
3- La situation est grave certes ! Mais elle serait prévisible pour quiconque aurait cherché à analyser l'évolution du phénomène de la violence en général en Tunisie lors de la dernière décennie. En fait, la violence dans les établissements scolaires n'est autre qu'un aboutissement normal de l'aggravation du phénomène de la violence aussi bien dans les foyers que dans la rue. Un enfant qui aurait subi la violence conjugale de ses parents en ferait de même faute d'un encadrement psychologique et social réel. En bref, la violence en Tunisie est une chaine à plusieurs maillons. La lutte contre la violence tiendrait, l'a-t-on déjà souligné(2) d'une approche globale où le social, le psychologique, l'économique et le juridique devraient tous être interrogés.
4- Aujourd'hui, le juriste est à nouveau interpelé. Et pour cause, la proposition formulée par l'UGTT en vue d'une mise en place d'un décret-loi de nature à incriminer les atteintes commises contre le corps enseignant et contre les établissements scolaires.(3) La question est de savoir si un nouveau texte de loi est, aujourd'hui indiqué et s'il serait en mesure de lutter contre la violence en milieu scolaire.
5- A notre sens, la lutte aujourd'hui contre la violence en milieu scolaire ne serait pas seulement et prioritairement tributaire d'un texte de loi spécifique à ce milieu. Les textes en vigueur sont suffisants pour faire l'affaire. Il suffirait d'une petite touche des textes en vigueur pour atteindre l'objectif escompté(I). Les solutions nous semblent tenir d'une approche globale du phénomène où le texte de loi reste loin d'offrir toute la solution mais y participe(II).
I- Un décret-loi sur la violence en milieu scolaire, la solution la plus urgente?
6- Appeler le Président de la République à promulguer un décret-loi relatif à la violence en milieu scolaire semble être discutable aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du fond.
A- La forme du texte: Un décret-loi en période d'exception et sous le règne du décret Présidentiel n°2021/117 relatif aux mesures exceptionnelles
7- En période d'exception, le pouvoir législatif est exercé par le Président de la République qui peut légiférer via deux techniques juridiques différentes: Les décrets –lois et les décrets Présidentiels respectivement régis par les articles 4, 5, 6 et 7 qui procèdent tous du chapitre 2 du décret Présidentiel n°2021/117 du 22 septembre 2021.L'article 5 dudit décret Présidentiel régit les domaines respectifs des décrets lois et décrets présidentiels. Ainsi et après avoir défini une liste exhaustive des matières dont la légiférassions doit se faire via décret-loi, le législateur a assigné aux décrets Présidentiels un domaine exceptionnel. L'article 5 alinéa 2 prévoit dans ce sens que : « Les matières autres que celles qui sont des domaines ci-dessus mentionnés, relèvent du pouvoir règlementaire général et sont prises sous forme de décret Présidentiel ».
8- Le décret-loi proposé, s'il devait être promulgué aujourd'hui, il devrait nécessairement répondre des exigences du décret présidentiel n°2021/117 du 22 septembre 2021 régissant l'Etat d'exception(4). La promulgation d'un nouveau décret- loi devra donc cadrer avec ce texte. En serait-il ainsi ?
9- La réponse ne semble pas poser de problème sur le plan purement formel. Il suffirait de lire les articles 4 et 5 du décret Présidentiel n°2021/117 pour s'en convaincre. En effet, procédant des dispositions du chapitre 2 du décret présidentiel régissant les mesures relatives à l'exercice du pouvoir législatif, ces deux articles autoriseraient le Président de la République à prendre un décret-loi relatif à la répression des actes de violences commis en milieu scolaire. Lesdits articles disposent en effet que:
Article4 : « Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au journal officiel de la république tunisienne, et ce après délibération du conseil des ministres »
Article 5: « Sont pris sous forme de décret-loi, les textes relatifs :
• A L'approbation des traités,
• A l'organisation de la justice et de la magistrature.
• A l'organisation de l'information, de la presse et de l'édition.
• A l'organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels ainsi que leur financement,
• A la Détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions sanctionnées par une peine privative de libertés ». Et c'est dans cette dernière rubrique que s'inscrirait le texte réprimant les actes de violence commis en milieu scolaire.
10- Au fond, un décret-loi ayant pour objet de réprimer la violence en milieu scolaire ne semble pas être indiqué dans cette phase d'exception.
B- Au fond: Un décret-loi n'est pas indiqué
11- Investi certes du pouvoir de promulguer un texte de loi réprimant la violence en milieu scolaire, le Président de la République se livrerait à une tâche des plus difficiles. Le texte attendu appelle en effet à des études de fond qui cadrent mal avec un état d'exception limité aussi bien dans le temps et dans l'espace. Il ne saurait ignorer l'évolution actuelle aussi bien du droit pénal que du droit de la procédure pénale qui sont en pleine réforme. Or, et face à la suspension des travaux du parlement, l'interrogation sur l'avenir de ces des projets de lois est de loin légitime. Comment alors concevoir un décret-loi réprimant la violence en milieu scolaire en l'absence de toute ouverture sur des avants projets finis et qui attendent à être votés.
a) Le décret -loi proposé à l'épreuve de l'Etat d'exception
12- Tels que définis dans l'article 4 du décret Présidentiel n°2021/117 du 22 septembre 2021, les décrets lois sont l'œuvre exclusive du président de la République qui « ordonne leur publication après délibération du conseil des ministres ».
13- Une lecture littérale de cette disposition permet d'affirmer que le texte du décret-loi est l'œuvre exclusive du Président qui ordonne sa publication juste après la délibération du conseil des ministres. Le texte loin de renvoyer à des lectures, débats et concertations qui doivent précéder la délibération, s'en tient à cette seule issue. Cela veut dire que le conseil des ministres va s'en tenir à une simple approbation ou désapprobation du texte. Cette lecture ne serait pas moins sans justifier la réserve d'autant plus que de par son objet, le décret-loi se rattache au droit pénal et suppose non seulement de simples connaissances, mais surtout des compétences affirmées. Cette réserve est d'autant plus justifiée que le texte attendu ne devrait pas répondre d'une approche unique tournée vers la répression. Il devrait au contraire procéder d'une approche globale où la répression ne serait qu'une seule composante du texte. Des dimensions psychologique et sociale devraient obligatoirement y prendre place. Il va sans dire qu'une approche globale est par définition pluripartite.
b) Le décret –loi attendu et le projet de réforme du code pénal
14- Il est vrai que le décret-loi proposé se limite à la répression des actes de violences commis en milieu scolaire. Le texte serait spécial et peut de ce fait déroger au général qui est le code pénal en vigueur. Rien n'oblige a priori le législateur signataire du décret-loi à se conformer au dispositif du code pénal synonyme du texte général. Il en sera de même pour le projet de réforme du code pénal qui ; approuvé depuis quelque temps, attend à être voté(5). La portée générale de la réforme en ferait que des textes spéciaux sont en mesure d'être décrétés pour régir des situations particulières.
15- Or, et quelle que soit la portée du spécial qui peut déroger au général(6), on ne peut cependant nier l'importance en Droit de la politique législative. Celle-ci revêt un intérêt particulier en matière pénale où les droits et libertés sont au cœur de toutes les réformes.
16- Synonyme de l'ensemble des choix du législateur en matière pénale, la politique législative est l'œuvre d'études approfondis aussi bien des textes que du contexte. Des études d'impact des nouveaux choix et tendances tiennent d'un préalable indispensable à toute réforme. L'ouverture sur le droit comparé participe aussi des choix du législateur. Il en va de même pour la consultation nationale qui ; même si elle ne concerne que les textes les plus importants, n'en demeure pas moins indiquée surtout pour un texte qui va incriminer le comportement criminel en milieu scolaire et plus précisément l'atteinte à l'intégrité physique et morale des enseignants.
17- Il en découle qu'un texte de loi qui aura pour objet d'incriminer les atteintes en milieu scolaire ne devrait pas être pris sous forme de décret-loi et pendant l'Etat d'exception. Le mieux serait de soustraire ce projet éventuel à l'Etat d'exception et de le rattacher à l'état normal où études, débats, concertations, ajouts et aménagements sont de mise. Opter pour le contraire serait vidé la politique législative de tout son sens. Cette lecture de la réalité des textes serait d'autant plus indiquée que l'article 7 du décret Présidentiel n°2021/117 dispose que : « Les décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours en annulation »
18- Et l'on pourrait trouver dans l'histoire récente de la Tunisie des enseignements de nature à étayer notre thèse. Des décrets lois pris juste après la révolution du 14 janvier 2011 ont fait couler beaucoup d'encre(7). Le bilan de l'application de certains de ces textes s'est avéré négatif. Le décret-loi n°2011/1 du 19 février 2011 tiendrait d'une illustration topique. Il suffirait d'en rappeler la disposition de son article 2 selon lequel « Tous ceux qui seront concernés par l'amnistie conformément à ce décret-loi auront droit à la réintégration de leur emploi et à la demande de réparation » ! En adoptant ce texte dans la précipitation, on n'a pas du tout envisagé les enjeux qui s'y attachent et encore moins les inconséquences. Sinon, comment admettre qu'un enseignant qui a arrêté d'enseigner pendant quinze ou vingt ans puisse réintégrer son travail sans recyclage ou mise à niveau ? Le texte aurait dû envisager cet impératif pour contourner les différents problèmes survenus lors de la dernière décennie.
19- A notre sens, le texte proposé ne pourrait pas offrir la solution la plus efficace. La lutte contre la violence en milieu scolaire n'est pas tributaire d'un nouveau texte. Elle serait tributaire d'une réforme globale où le juridique tient d'une simple composante.
II- Pour une approche globale de la violence en milieu scolaire
20- Que signifie un texte de répression contre les agressions commises à l'encontre des enseignants en milieu scolaire ? La question est d'autant plus justifiée que de par son objet, elle porte sur le rapport entre l'enseignant et l'élève. Or, nul ne peut nier que ce rapport ou plus exactement son appréhension recouvre plusieurs réalités et s'accommode de plusieurs approches. Une meilleure justification du caractère global de l'approche passerait par une décortication du rapport élève-Enseignant. Et s'agissant tout d'abord de l'élève, il est en principe un enfant âgé dans la plupart des cas de moins de dix-huit ans. Ses besoins sont spécifiques et un encadrement psycho-social est indispensable pour lui. Les lois en vigueur aussi bien sur le plan national qu'international lui reconnaissent plusieurs droits liés à son statut d'enfant. Les sciences criminelles et la victimologie traitent la délinquance juvénile à titre séparé et en prenant en considération la singularité de l'âge. L'article 37 de la constitution tunisienne fait peser sur l'Etat la responsabilité d'assurer au mieux l'éducation des enfants. Cet article prévoit dans ce sens que : « La dignité, la santé, les soins, 'éducation et l'instruction constituent des droits garantis à l'enfant par son père et sa mère et par l'Etat. L'Etat doit assurer aux enfants les formes de protection sans discrimination et conformément à l'intérêt supérieur de l'Etat ». On ne saurait de ce fait penser un texte de loi en dehors de cette approche globale tournée vers les besoins spécifiques d'un enfant dont notamment le droit à la dignité et à la liberté qui ne sauraient être préservés sans un milieu familial et scolaire basé sur ces mêmes vertus à savoir la dignité d'une part et la liberté de l'autre. Un enfant né et vivant dans un milieu qui fait table rase de ces vertus ne saurait jamais s'en prémunir et en partager. En fait, à l'impossible nul n'est tenu.
21- En milieu scolaire, les enseignants sont pour une mission noble qui dépasse le seul enseignement pour l'éducation. Ils sont le prolongement de la famille et prétendent naturellement au respect qui leur est dû par leurs élèves. Lorsque ce droit est violé, les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer leurs missions. La situation est plus grave lorsque l'élève, au-delà du manquement au respect, agresse son enseignant et porte atteinte à son intégrité physique. Incontestablement, l'Etat doit garantir à l'enseignant son droit non seulement au respect mais aussi à l'intégrité physique et morale. Les textes en place ne sont –ils pas de nature à préserver les droits des enseignants en milieu scolaire ?
22- A l'état actuel des textes et vu l'impossibilité technique de lancer un projet de loi globale qui s'intéresse à la lutte contre la violence commise en milieu scolaire, le code pénal reste en mesure de répondre au souci de la répression. Le chapitre du code relatif aux crimes contre les personnes continuerait à s'appliquer. Il suffirait d'une touche selon laquelle le statut de l'élève coupable tiendrait d'une circonstance aggravante de la peine prévue pour l'infraction.
Aussi et s'il y'a lieu à un décret-loi, celui-ci devrait avoir une portée limitée et s'en tenir à de simples dispositions de nature à remettre de l'ordre au rapport Enseignant-élève et rappelant à ce dernier que lorsqu'il s'attaque à son enseignant, son tort est inadmissible et son statut d'élève tiendrait d'une circonstance aggravante.
23- Envisageable, cette réforme ne nous semble pas impérieuse. Le plus urgent est de conjuguer les efforts en vue d'une meilleure éducation de nos enfants. Il faudrait surtout se mobiliser pour un meilleur assainissement de l'entourage scolaire mais aussi pour un meilleur équilibre de la famille. Ce vœu est d'autant plus pieux que la loi n°2017/58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, n'aurait toujours pas fait ses preuves. Les statistiques officielles dénotent d'une augmentation de la violence en milieu familial . Un enfant vivant avec une mère victime de la violence apprend automatiquement à être violent. Il ne saurait en aucun cas incarner la vertu du respect de l'autre. A l'impossible nul n'est tenu .
Najet Brahmi Zouaoui
Professeure à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis.
Avocate près la Cour de Cassation.
Secrétaire générale de l'Alliance Internationale des Femmes avocates auprès de Genève.
Membre de la commission nationale de réforme du code pénal.
1) Des captures d'écran ont été partagés sur fcb et laissant voir des messages d'hostilité de certains élèves envers leurs professeurs.
2) Voir dans ce sens Najet Brahmi Zouaoui, La violence en Tunisie, que se passe-t-il à Sidi Hassine, Leaders du 12 juin 2021.
Voir aussi, Najet Brahmi Zouaoui, 64% des cas de violence sont constatés au sein du couple, Femme de Réalités du 30 Mai 2021.
Voir aussi Najet Brahmi Zouaoui, La violence faite aux femmes, L'engagement de l'Etat tunisien : Preuves et épreuves ?
3) La nouvelle est partagée le 8 novembre 2021 sur la page facbook officielle de l'UGTT.
4) Sur une étude d'ensemble du décret n2021/117 du 26 septembre 2021, Voir Najet Brahmi Zouaoui, Le décret Présidentiel n°2021/117 : Le droit est à l'épreuve, Leaders du 26 Septembre 2021.
5) La commission nationale de réforme du code pénal, créée depuis 2014 au siège du Ministère de la justice a récemment fini son travail. L'avant-projet de la réforme attend à être soumis à la consultation nationale.
6) Article 546 du COC.
7) Un exemple peut être puisé dans le dispositif légal relatif à la réparation post-révolution.
Sur cet état de la question, voit Najet Brahmi Zouaoui, La réparation à l'épreuve de la Révolution, Mélanges en l'honneur du Doyen Mohamed Salah Ben Aissa, Faculté de Sciences juridiques et sociales, Tunis 2020.


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