Le parquet militaire a émis un mandat de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Chafik Jarraya, selon un communiqué publié hier par l'institution militaire. Une enquête a été ouverte contre lui pour «atteinte contre la sûreté de l'Etat, trahison et intelligence avec une puissance étrangère en temps de paix». Dans un communiqué, le Procureur général près la direction de la justice militaire a précisé que cette décision a été prise en vertu des articles 60 bis, 60 et 32 du Code pénal et de l'article 123 du Code des plaidoiries et sanctions militaires. Ainsi, Chafik Jarraya risque des peines allant entre 10 ans d'emprisonnement et la peine de mort. «Tout Tunisien qui se met en temps de paix au service d'une armée étrangère ou d'une organisation terroriste à l'étranger est puni de dix ans d'emprisonnement avec interdiction d'exercer ses droits civiques », stipule en effet l'article 123 du Code des plaidoiries et sanctions militaires. L'article 60 du Code pénal stipule qu'il est considéré coupable de trahison et puni de mort : -Tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l'ennemi, -Tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens, -Tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie, -Tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d'une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie, -Tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses decette puissance contre la Tunisie. L'article 60 bis du Code pénal stipule, quant à lui, qu'il est coupable de trahison et puni de mort : -Tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu'en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, -Tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d'être utilisés dans l'intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l'usage ou à provoquer un accident, -Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale. L'article 32 du Code pénal qui définit les personnes punissables stipule, par ailleurs, qu'il est considéré complice et puni comme tel : -Celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre, -Celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l'exécution de l'infraction, -Celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l'auteur de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où l'infraction qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commise, -Celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs, -Celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.