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Polémique après le rejet, par la cour de cassation, d'un recours formulé par un condamné à la peine capitale
DRAMES DE LA SOCIETE
Publié dans Le Temps le 13 - 04 - 2009

Le pourvoi en cassation est le dernier recours pour tout condamné, à n'importe quelle peine, dont notamment la peine capitale.
Toutefois, contrairement à la cour d'appel qui reconsidère l'affaire dans son ensemble, devant la cour de cassation, on ne peut qu'évoquer un problème de procédure. Cette juridiction suprême, ne peut statuer sur le fond, étant tenue du contrôle de l'application de la loi, par tous les autres tribunaux.
L'intéressé ne pourrait donc invoquer, qu'un problème de droit afin que sa demande soit recevable. Mais recevabilité ne veut pas dire gain de cause, car la cour peut, casser l'arrêt incriminé ou le confirmer et donc rejeter le moyen soulevé dans le pourvoi.
Un condamné à mort peut invoquer, parmi les moyens présentés, soit la mauvaise interprétation des faits, la violation de la loi, ou la violation des garanties de la défense.
Ces moyens sont étudiés par la cour, une fois que la demande est déclarée recevable.
Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un condamné à mort impliqué, dans une affaire de meurtre, où il participa à une attaque, à main armée avec trois autres personnes, et au cours de laquelle la victime, une jeune fille, à qui on arracha un téléphone portable, fut tuée à coups de couteau par l'auteur principal, qui fut condamné à la peine capitale par la chambre criminelle de premier degré. Ce jugement a été confirmé à la cour d'appel, après recours en bonne et due forme, formulé par l'intéressé devant cette instance.
Il ne restait plus à ce dernier que de se pourvoir, dans l'espoir de pouvoir échapper à la condamnation dont il fut l'objet.
Il faut dire que dès qu'un accusé est condamné à la peine capitale, il est automatiquement isolé, et privé du droit de visite. La seule possibilité qui reste à un tel condamné, c'est de recevoir son avocat en cas d'un recours quelconque.
Toutefois, il ne peut être privé du seul droit de recours qu'il a encore la possibilité de formuler, à savoir le pourvoi en cassation.
Or dans le cas d'espèce l'intéressé formula un pourvoi en cassation dans les délais( ceux-ci étant de dix jours à dater de celui où la sentence a été rendue) et en vertu des articles 261 et suivants du code de procédure pénale.
Il est en effet stipulé dans le premier alinéa de l'article 261 que :
" Si l'auteur du pourvoi est détenu, le pourvoi est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le transmet, sans délai, au greffe de ladite Cour. "
Ce qui fut fait et la procédure prit son cours normalement et selon la loi.
Toutefois, à sa grande surprise, l'intéressé s'est vu rejeter son pourvoi, qui était la seule chance qui lui restait.
Le motif de rejet était fondé sur un point de procédure, l'intéressé n'ayant pas eu recours à la constitution d'un avocat à la cour.
Cependant et d'après la nouvelle loi du 7 mai 2007 ,et celle du 11 décembre 2008 intervenue en vue de faciliter la procédure pour les justiciables, il est désormais stipulé dans l'article 263 bis " L'auteur du pourvoi doit, sous peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de présentation de sa requête, un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée. "
Cela implique que désormais l'intéressé na pas besoin de l'office d'un avocat pour se pourvoir en cassation ou pour présenter un mémoire écrit exposant les moyens sur lequel il fonde ce recours.
La cour de cassation, a-t-elle ignoré, par cette décision les nouvelles réformes figurant notamment, aux articles 261 et 263bis ?
A moins, que le recours ait été formulé par l'intermédiaire d'un avocat qui n'aurait pas respecté les délais, concernant la présentations de ses mémoires à la cour.
Dans ce cas, la cour n'aurait fait qu'appliquer strictement la loi.
Dans le cas contraire, l'intéressé peut formuler une demande de révision auprès du ministre de la justice, conformément à l'article 227 et suivant, en soulevant l'erreur matérielle, considérée comme un élément nouveau justifiant ce recours.
Certains juristes opteraient également, pour un recours auprès de la cour de cassation qui a rendu la décision, pour lui demander la révision sur la base de l'erreur, comme c'est le cas en matière civile. Mais ce n'est qu'une tentative qui n'est pas sûre de prospérer.
En attendant, la polémique reste posée, mais le sort de l'intéressé est tributaire de la bonne ou la mauvaise application de la procédure. C'est ce qui fait la différence entre la loi et les différentes façons de l'interpréter, comme l'affirme si bien le grand juriste Carbonnier dans " flexible droit ", un manuel de base pour tout juriste averti.


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