La Palestine rejette le plan sioniste visant l'occupation totale de Ghaza    Front de salut : les forces ayant soutenu le 25-Juillet ont affaibli leur poids et leur cohésion    Chaima Issa interrogée puis laissée en liberté par l'unité antiterroriste    Noureddine Taboubi reçoit Zied Dabbar après l'attaque contre l'UGTT    Investissements en forte hausse en Tunisie grâce au projet touristique de Jendouba    Citoyenneté mondiale selon le « WCR 2025 » : La Tunisie parmi les pays intermédiaires    Tunisie : hausse du chiffre d'affaires dans les télécoms portée par le fixe et l'Internet    GPT-5 d'OpenAI lancé : la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle est là    Décès du comédien égyptien Sayed Sadek    Pour demander la fin de la guerre : Des proches de sionistes détenus dans le territoire lancent une flottille au large de Gaza    Ahmed Jaouadi : Un accueil présidentiel qui propulse vers l'excellence    Nouveau virus en Chine : des milliers de cas de Chikungunya signalés    France : le plus grand incendie de forêt depuis près de 80 ans reste hors de contrôle    Ben Arous – El Mourouj : Démarrage des travaux de réhabilitation de la cité Al Amal    L'inscription en ligne est ouverte pour les élèves, collégiens et lycéens tunisiens au titre de l'année scolaire 2025-2026    Lente reprise, inflation tenace : les prévisions du Fonds monétaire arabe pour la Tunisie en 2025 et 2026    Brahim Nefzaoui : pas de crise de viandes de volailles cette année    Météo en Tunisie : températures entre 30 et 34 au niveau des côtes et des hauteurs    Hatem Ben Youssef : une parure de mariage coûte au moins 4500 dinars    Immobilier en 2025 : des prix qui montent, des acheteurs qui fuient    Pénurie, hausses des prix et retards de paiement : les pharmacies tunisiennes en difficulté    Tunisie : libération du directeur régional de la Sûreté nationale de Nabeul    Tunisie : un juge révoqué placé en détention pour corruption présumée    Chkoundali : malgré une baisse de l'inflation, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont augmenté    Tremblement de terre de magnitude 6,2 au large de Taïwan    CSS : Ali Maâloul et 7 nouvelles recrues débarquent !    Entrée en vigueur des surtaxes de Trump : le monde cherche un compromis    Passeports diplomatiques : l'Algérie impose des visas aux Français    Tunisie Telecom rend hommage au champion du monde Ahmed Jaouadi    Le ministre de la Jeunesse et des Sports examine avec Ahmed Jaouadi les préparatifs pour les prochaines échéances    « Arboune » d'Imed Jemâa à la 59e édition du Festival International de Hammamet    JCC 2025-courts-métrages : l'appel aux candidatures est lancé !    Ahmed Jaouadi décoré du premier grade de l'Ordre national du mérite dans le domaine du sport    Météo en Tunisie : temps clair, températures en légère hausse    Tensions franco-algériennes : Macron annule l'accord sur les visas diplomatiques    Faux Infos et Manipulations : Le Ministère de l'Intérieur Riposte Fortement !    Sous les Voûtes Sacrées de Faouzi Mahfoudh    30ème anniversaire du Prix national Zoubeida Bchir : le CREDIF honore les femmes créatrices    Ahmed Jaouadi décoré de l'Ordre du Mérite sportif après son doublé mondial    Macron dégaine contre Alger : visas, diplomatie, expulsions    La Galerie Alain Nadaud abrite l'exposition "Tunisie Vietnam"    Alerte en Tunisie : Gafsa en tête des coupures d'eau    Consulat tunisien à Benghazi : ouverture officielle !    Vague d'indignation après le retour ignoré d'Ahmed Jaouadi    La mosquée Zitouna inscrite au registre Alecso du patrimoine architectural arabe    Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne au Festival d'El Jem 2025 : hommage magique pour les 200 ans de Strauss    Le Théâtre National Tunisien ouvre un appel à candidatures pour la 12e promotion de l'Ecole de l'Acteur    Le Quai d'Orsay parle enfin de «terrorisme israélien»    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 17 - 07 - 2006

Loi n° 2006-37 du 12 juin 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. Les dispositions de l'article 6 de la loi 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 6 nouveau. Le ministère concerné par l'activité principale du pôle technologique et le ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie assurent l'évaluation et le suivi de l'activité du pôle.
Art. 2. Il est ajouté à la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques, un chapitre 4 intitulé « groupements et entreprises de gestion des pôles technologiques crées sur le domaine de l'Etat» comportant les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 dont la teneur suit:
Article 13. Les missions prévues à l'article 2 de la présente loi ou une partie d'entre elles peuvent être assurées par des groupements d'intérêt public économique dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
L'organisation, les modes de fonctionnement et de gestion des groupements des pôles technologiques sont soumis à des statuts type approuvés par décret.
Le groupement est créé en vertu d'un contrat constitutif conclu entre les différents intervenants dans les composantes du pôle et fixant ses missions . Ce contrat est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.
Les groupements des pôles technologiques sont créés sans capital et ne peuvent avoir un but lucratif. Ils sont soumis dans l'exercice de leur activité au code du commerce à l'exception des dispositions contraires à la présente loi. En outre, ils sont soumis à l'obligation d'inscription au registre du commerce.
Chaque groupement est dirigé par un conseil d'orientation constitué de sept à douze membres désignés par arrêté conjoint du ministre concerné par l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie parmi les représentants des parties au contrat constitutif et sur leur proposition. L'arrêté désigne, cri outre, l'un d'entre eux président du conseil.

Le conseil d'orientation du groupement fixe le programme de travail et le budget annuel du groupement.
Les comptes des groupements des pôles technologique sont soumis à un audit annuel effectué par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation en vigueur. Le rapport d'audit est transmis au ministre concerné par l'activité principale du pôle et au ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.
Les ressources des groupements des pôles technologiques sont constituées des revenus provenant des prestations rendues, des subventions et revenus alloués par les personnes publiques ou privées ou par tout autre organismes ou organisations ainsi que les dons et legs et toutes autres ressources qui peuvent lui être allouées en vertu des lois et règlements en vigueur.
Les groupements des pôles technologiques sont régis par le régime fiscal applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Les dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement amiable et judiciaire ne s'appliquent pas aux groupements des pôles technologiques.
Les groupements des pôles technologiques sont dissous par arrêté conjoint du ministre concerné par l'activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Leurs droits et biens font retour à l'Etat qui assure l'exécution des engagements pris par ces groupements.
Article 14. La gestion du pôle technologique créé sur le domaine de l'Etat ou la gestion d'une partie de celui ci peut être confiée, par une convention, à une entreprise régie par le droit commercial.
La convention est conclue entre l'entreprise et le ministre concerné par l'activité principale du pôle et est approuvée par décret.
Un cahier des charges comportant, notamment, les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi est annexé à ladite convention.
L'entreprise est chargée conformément à la convention et au cahier des charges cités ci dessus notamment de:
- l'exécution des travaux relatifs à l'aménagement du pôle ou d'une partie de celui-ci selon le cas,
- contacter les investisseurs en vue de la promotion du pôle et du développement de l'investissement au sein de celui-ci,
- fournir toutes prestations nécessaires à la maintenance du pôle et au bon fonctionnement des espaces communs,
- la construction de locaux au sein du pôle ou d'une partie de celui-ci, ainsi que la location des terrains et de locaux au sein du pôle,
- percevoir le montant du loyer des biens immobiliers et les revenus provenant des prestations fournies.

Article 15. Les terrains appartenant à l'Etat et affectés à l'espace de production et des services, peuvent être attribués aux organismes cités aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi, et ce, en vertu d'une convention de concession conclue entre l'organisme concerné, le ministre chargé de l'activité principale du pôle et le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, précisant notamment, la superficie de l'espace objet de la concession et les conditions de son exploitation. Cet espace est considéré comme faisant partie du domaine public de l'Etat.
Est annexé à chaque convention un cahier des charges fixant notamment, les conditions et les caractéristiques techniques et administratives de la concession.
Article 16. Les organismes titulaires de concession, mentionnés aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi, peuvent louer les terrains réservés à l'implantation des entreprises dans l'espace du pôle ou dans une partie de celui ci, conformément au cahier des charges prévu à l'article 5 de la présente loi.
Article 17. Le concessionnaire ou le locataire des terrains situés à l'intérieur des espaces objet de la concession prévues à l'article 15 de la présente loi, bénéficie d'un droit réel sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité du pôle.
Ce droit confère à son titulaire pour la durée de la convention de concession ou du contrat de location, les droits et obligations prévus dans la présente loi.
Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé du domaine de l'Etat. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.
Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière des droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

Article 18. Il est interdit, pendant la durée de la convention de concession ou du contrat de location mentionnés à l'article 17 de la présente loi et pour la période restante, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrage et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits sauf autorisation du ministre chargé du domaine de l'Etat.
Les droits réels, constructions, ouvrages et équipement fixes mentionnés à l'article 17 de la présente loi, ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contracté par le concessionnaire ou le locataire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages et équipements réalisés.
Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent, ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes, s'éteignent à l'expiration de la convention de concession ou du contrat de location.
Article 19. A l'expiration de la durée de la convention de concession ou du contrat de location, le concessionnaire ou le locataire doit enlever, à ses frais, les constructions et ouvrages qu'il a réalisés, sauf disposition explicite contraire de la convention de concession ou du contrat de location mentionnés à l'article 17 de la présente loi.
Les constructions, ouvrages et équipements fixes dont le maintien a été accepté, deviennent propriété de l'Etat, libres de toutes charges ou hypothèques,
Art. 3. L'expression « locaux » mentionnée aux articles 3 et 5 de la loi n° 2001-50 relative aux entreprises des pôles technologiques est remplacée par l'expression « terrains et locaux ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

(1) Travaux préparatoires Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er juin 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 juin 2006.
Tunis, le 12 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.