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La procédure de révision
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 05 - 03 - 2010

La révision d'un procès est prévue par le code de procédure pénale dans ses articles 277 et suivants.
Elle est ouverte à tous les justiciables estimant qu'ils ont été condamnés par erreur, pour des faits qu'ils n'ont pas commis.
Evidemment, il faut que l'intéressé ait épuisé toutes les autres voies de recours et que le jugement soit définitif.
Il faut également qu'il y ait, un élément nouveau ou un indice pouvant hors de cause le condamné, que ce soit en cas de crime ou de délit.
Il peut s'agir du cas d'un témoignage ayant servi à fonder l'accusation, et dont l'auteur a été poursuivi pour faux témoignage.
Il peut s'agir également de pièces ou des documents importants et dont personne n'avait connaissance au moment du procès.
Il peut également s'agir, du cas ou une deuxième personne est condamnée ultérieurement pour les mêmes faits et dans les mêmes circonstances, ce qui entraîne, bien entendu, l'innocence de l'un ou de l'autre des deux condamnés.
Cela peut se produire dans le cas d'une erreur sur la personne, par exemple quand la victime ne parvient pas à distinguer son agresseur d'une manière précise, ou en cas de ressemblance frappante entre deux personnes etc.
Qui est habilité à demander la révision ?
La réponse se trouve dans l'article 278 du même code, où ce droit appartient à l'intéressé, c'est-à-dire le condamné lui-même ou à son épouse, ses enfants et ses héritiers, dans le cas où il serait décédé.
Dans le cas où il s'agit d'un incapable juridique, c'est son tuteur légal qui détient ce droit.
La demande est adressée au ministre de la justice qui la transmet au procureur de la République.
Cependant le ministre est habilité à demander seul la révision d'un procès, après avoir requis l'avis de deux avocats généraux à la chancellerie et de deux conseillers à la cour de cassation désignés par le premier président de cette Cour, et ce en vertu de l'article 278 précité.
Les frais de la procédure sont entièrement à la charge du demandeur.
Celui-ci peut requérir que l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte son innocence soit affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis.
Il sera en tous cas ordonné que ce jugement l'innocentant soit inséré, au journal officiel de la République Tunisienne et publié, par extrait, dans deux journaux au choix du demandeur.
Les frais de publicité sont à la charge du Trésor.
Cette procédure de révision est prévue dans un souci d'équité et afin qu'un innocent ne paie pas à la place du vrai coupable.
D'ailleurs celui-ci peut lui-même déclencher la révision du procès en faisant des aveux spontanés afin de satisfaire sa conscience.


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