L'immatriculation d'un bien au registre de la conservation foncière est l'indice le plus sûr de son identification, et elle constitue une de propriété incontestable et opposable aux tiers. En principe, aucune personne ne peut revendiquer la propriété d'un bien enregistré à la conservation foncière au nom de quelqu'un d'autre ni par en vertu de la possession ni même par un achat dûment signé , tant qu'il n'y a eu aucune opération d'enregistrement au cadastre en son nom. Celui qui achète un bien déjà vendu, mais s'empresse de l'enregistrer à la conservation foncière, il en devient propriétaire malgré l'irrégularité de l'opération. A moins qu'il soit de mauvaise foi et aurait contribué à une quelconque malversation. Le rôle du tribunal immobilier, est d'ordonner l'enregistrement à la conservation foncière d'un bien au profit du requérant. Les demandes d'immatriculation présentées au tribunal immobilier font l'objet d'une enquête minutieuse par un juge rapporteur qui se déplace sur les lieux à cet effet en faisant recours à tous les moyens susceptibles d'éclairer le tribunal sur la situation, comme l'expertise ou le témoignage. C'est la raison pour laquelle, un jugement ordonnant l'immatriculation d'un bien au nom d'un tiers n'est susceptible d'aucun recours par voie d'appel ou d'opposition et ce tel qu'il est stipulé à l'article 331 du code des droits réels. Cependant une demande de révision est possible dans un délai de deux mois compter du prononcé du jugement d'immatriculation dans les cas spécifiés à l'article 332 du même code à savoir: 1. Si le jugement est fondé sur un texte devenu inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification. 2. S'il existence un jugement civil ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en contradiction avec le jugement du tribunal immobilier, et ayant été précédemment versé au dossier de la réquisition de l'immatriculation. 3. Si le jugement n'a pas pris en considération des pièces précédemment versées au dossier et ayant une incidence directe et déterminante quant à la solution du litige. 4. S'il existe un jugement préalable d'immatriculation en contradiction avec le jugement objet de la demande de révision ; dans ce cas le tribunal immobilier peut procéder à la révision d'office, sans contrainte de délai. Le recours en révision est intenté devant le président du tribunal immobilier par une requête présentée, par un avocat près la cour de cassation ou par le chef du contentieux de l'Etat dans les procès dont l'Etat fait partie, et mentionnant les causes de la révision accompagnée des pièces justificatives. Les chambres réunies statuent sur la requête et s'il y a lieu à révision elles statuent quant au fond. Les jugements sont définitifs. Le tribunal immobilier est également compétent pour étudier des demandes de rectification des erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, le calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande. Si les jugements d'immatriculation ont un caractère définitif, les jugements de rejet sont provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le requérant peut en effet reprendre, la procédure en apportant d'autres éléments ou d'autres moyens de preuves.