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La mise en liberté par le juge d'instruction
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 12 - 03 - 2010

La décision prise par le juge d'instruction d'accorder la liberté provisoire à un inculpé ou de la lui refuser est susceptible d'appel par le procureur de la République ainsi que par l'intéressé lui-même.
Ce dernier peut en effet faire un recours que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat auprès de la chambre d'accusation , dans un délai de quatre jours à dater de la notification de l'ordonnance concernée à l'inculpé tel qu'il est stipulé à l'article 87 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 22 novembre 1993.
Cette ordonnance est également susceptible d'appel par le procureur de la République, dans les mêmes délais à dater de sa communication et ce, en vertu du même article précité.
L'appel du procureur suspend l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. Cela implique que lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de remise en liberté, elle est suspendue par l'appel du procureur, jusqu'à décision de la chambre d'accusation saisie en cas d'un recours tant par le procureur que par l'inculpé ou son avocat.
La chambre d'accusation rend sa décision dans un délai de 8 jours à partir de sa réception du dossier, en vertu du même article 87 précité.
Ce délai ne semble pas bien fixe, mais en tout état de cause, le juge d'instruction est tenu de transmettre le dossier à la chambre d'accusation, dès qu'il est informé du recours en question.
¨Par ailleurs et faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé l'inculpé ou son conseil ou le procureur de la République, peuvent saisir directement la chambre d'accusation.
Le juge d'instruction peut-il prendre un nouveau mandat de dépôt à l'encontre du même inculpé ?
Oui s'il l'estime nécessaire, sauf si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre d'accusation, sur recours contre son ordonnance. Il ne pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme à l'avis de la chambre d'accusation, et après avis du ministère public (article 88 du même code).


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