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Ordonnances des référés et sursis à exécution
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 11 - 11 - 2010

Les ordonnances des référés sont exécutoires vingt quatre heure au plus tard à dater de leur notification à l'intéressé et ce en vertu de l'article 207 du code de procédure civile et commerciale, exception faite des cas où l'ordonnance prévoit des délais de grâce.
C'est que la procédure devant le juge des référés est motivée par l'urgence du cas sur lequel il lui est demandé de statuer.
Si l'urgence est justifiée, elle peut ouvrir le droit au demandeur d'intenter une action en référé d'heure à heure, procédure à l'occasion de laquelle les délais pour convoquer la partie adverse sont réduits, et peuvent être de vingt quatre heures ou de quarante huit heures. Dans ce cas l'action est intentée devant le premier président du tribunal qui apprécie, pour chaque demande, si l'urgence est justifiée ou pas.
Le demandeur peut également demander l'exécution sur minute*de l'ordonnance à intervenir, et sans qu'il y ait lieu d'attendre la grosse (copie exécutoire).
Est-ce à dire que la partie adverse n'a pas de moyen de recours contre une décision en référé ?
Le principe de l'égalité de tous devant la justice implique que toutes les décisions doivent être rendues contradictoirement c'est-à-dire en présence de toutes les parties qui ont tout à fait le droit de présenter devant le tribunal tout ce qui est susceptible de préserver leurs intérêts.
Sur cette base, toute décision de justice est susceptible de recours.
En l'occurrence, il est tout à fait loisible à la partie adverse d'interjeter appel à une ordonnance des référés.
Toutefois, et étant donnée l'urgence par laquelle cette procédure est motivée, l'appel n'est pas suspensif d'exécution.
L'article 209 nouveau du code de procédure précité prévoit cependant, que le président de la cour saisie de l'appel, peut prononcer un sursis à exécution de l'ordonnance attaquée, pendant le délai d'un mois, s'il l'estime opportun.
Le sursis à exécution décidé par le président de la juridiction d'appel, n'est susceptible d'aucun recours.
* l'exécution sur minute, est faite à partir du procès verbal d'audience acté séance tenante par le greffier, sous la dictée du président.


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