Il est l'un des dirigeants du syndicat de la police tunisienne. Accusé de diffamation envers l'armée, il a été condamné par le tribunal militaire à deux ans de prison par contumace, le18 novembre 2014, à la suite d'un procès au cours duquel Sahbi Jouini n'a pas reçu de citation à comparaître, selon ses dires, affirmant qu'il a appris sa condamnation à travers les médias, ajoutant qu'il a été cité à comparaître devant le procureur de la République en tant que témoin. Du coup il n'était pas du tout au courant que le procureur l'avait inculpé d'avoir attenté à la renommée de l'armée, et ce , en vertu de l'article 91 du code de justice militaire. Il a été donc condamné sur cette base et il a attendu en vain de recevoir la notification du jugement. Sur ce point , et s'il avait été condamné par défaut c'était à lui de faire les diligences nécessaires afin de faire opposition audit jugement. Car il ne peut y avoir de notification que dans le cas où le jugement est réputé contradictoire. En tout état de cause, Sahbi Jouini après avoir fait opposition au jugement par contumace, il a comparu hier devant le tribunal qui a décidé de renvoyer l'affaire au 24 février prochain. Qu'en est-il au juste ? Le 17 juillet dernier, Sahbi Jouini a fait des déclarations, suite à l'attaque perpétrée le même jour contre des militaires au mont Chaâmbi et qui s'est soldée par 16 morts et 23 blessés. Les agresseurs faisaient partie d'un groupe islamiste terroriste. Sahbi Jouini a déclaré, sur la chaîne d'une télévision de la place, que le ministère tunisien de la Défense avait reçu une semaine à l'avance des informations émanant des services de renseignements qui comprenaient la date et les détails du projet d'attaque, mais il n'a pas éprouvé la nécessité de prendre des mesures pour protéger les soldats. Suite de quoi, le ministre de la Défense Ghazi Jribi a démenti les propos de Jouini, en déclarant qu'il portera plainte contre Sahbi Jouini pour atteinte à la réputation de l'armée. Le ministre de la Défense, Ghazi Jeribi, a démenti les affirmations de Jouini et annoncé qu'il allait porter plainte contre lui pour atteinte à la réputation de l'armée. Toutefois il n'y a pas eu d'investigations afin de vérifier la véracité des dires de Sahbi Jouini, lequel a été compromis et inculpé de diffalmation à l'égard de l'armée tunisienne. Violation contre la liberté d'expression ? Human Rights Watch a dans son communiqué qualifié les poursuites contre Sahbin Jouini « constituent une violation de son droit à la liberté d'expression, qui est garanti par l'article 31 de la nouvelle Constitution tunisienne, et par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont la Tunisie est un Etat partie. En 2011, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) a émis des directives à l'intention des Etats parties concernant leurs obligations en matière de respect de la liberté d'expression aux termes de l'article 19, qui soulignaient l'importance que le PIDCP accorde à l'exercice sans entraves de la liberté d'expression dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques dans le domaine politique et dans les institutions publiques. » Toutefois il faut faire la part des choses en ne s'élançant dans des accusations que sur la base de preuve tangible. Or il n'y pas la moindre preuve que le ministère de la défense était informé préalablement au courant des attaques qui ont eu lieu au Chaâmbi. Tribunal inconstitutionnel ? Par ailleurs certains observateurs, affirment que désormais le tribunal militaie n'est plus compétent que dans les affaires concernant les délits militaires etce en vertu de la nouvelle Constitution. Il doit donc se dessaisir dans cette affaire au profit d'un tribunal de droit commun conformément à la nouvelle Constitution. Le tribunal militaire se désistera-t-il au profit d'un tribunal de droit commun ? En vertu de la nouvelle Constitution , cela semble évident, quand même l'affaire ait été déclenchée avant la promulgation de celle-ci, car le plan juridique, l'accusé bénéficie de la loi la plus douce.