La récusation du magistrat est prévue par les articles 296 et suivants du code de procédure pénale. L'inculpé ainsi que la partie ont la possibilité de récuser le juge, à condition de donner un motif plausible afin que leur demande soit fondée et recevable. Pour quelle raison cette possibilité a été donnée au justiciable ? La raison essentielle est d'éviter que la décision du juge soit pour une raison ou une autre entachée de parti pris. Cette possibilité est corrélative à l'obligation de neutralité du juge, qui constitue la traduction pratique du principe d'impartialité. Il y a deux sortes d'impartialité ; subjective et objective. Alors que l'impartialité subjective est présumée, car elle relève essentiellement de l'éthique du juge, l'impartialité objective est selon les signes apparents de neutralité, à l'occasion de l'attitude même du juge au cours d'une affaire déterminée. Ainsi un juge qui traite une affaire devant le tribunal, ne doit pas l'avoir traitée durant l'instruction, ou dans la chambre d'accusation. S'il siège à la cour d'appel il ne doit pas avoir jugé cette affaire en première instance. C'est dans ces cas que le justiciable est en mesure de récuser le juge. C'est-à-dire qu'il demande son remplacement. Le juge peut dans ces cas se récuser lui-même en demandant son remplacement au juge de tutelle. Le justiciable est en droit de récuser le juge également lorsque celui-ci est lui-même partie à un litige avec celui qui comparait devant lui. C'est le principe de neutralité qui permet au justiciable de bénéficier du droit à un procès équitable, avec des magistrats impartiaux. D'ailleurs c'est ce même principe qui impose également aux juges de garder à l'audience un comportement réservé face aux propos qui sont tenus devant eux, notamment par la défense. Les avocats qui défendent leurs clients, ne doivent pas tenir des propos outrageants à l'égard des magistrats et peuvent les récuser pour des raisons multiples, et qui sont susceptibles de remettre en cause leur impartialité. Parmi ces raisons, notons la participation des magistrats à des activités publiques entachant la réserve que leur impose leur fonction et qui d'ailleurs peut être disciplinairement sanctionnée, comme tant d'autres atteintes à ladite obligation de réserve. La Cour européenne des droits de l'homme trouve le fondement juridique du principe d'impartialité dans le droit au procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l'Homme. Quant aux critères d'impartialité la Cour européenne se montre très rigoureuse à cet égard et ne constate la violation du principe d'impartialité que lorsque la preuve est flagrante. Ces principes constituent le socle sur lequel sont appréciés les recours mis à la disposition des justiciables qui s'estiment victimes d'un manquement à l'impartialité. Il n'y a pas encore de jurisprudence claire en matière de récusation du juge en Tunisie, mais la loi est explicite, et va dans le sens de la préservation des droits du justiciable à un procès équitable.