La Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, portant délégation au chef du gouvernement le pouvoir de prendre des décrets lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation de la pandémie du Covid-19, a été publiée dimanche, au JORT n° 031 du 12/04/2020 Cette loi promulguée conformément à l'article 70 de la Constitution comporte 4 articles comme suit : Article premier – Conformément au deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution, le Chef du Gouvernement est habilité, en vertu de la présente loi, à prendre des décrets-lois pour une période de deux mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, en vue de faire face aux répercussions de la propagation du virus Covid-19 et d'assurer le fonctionnement régulier des services vitaux. Afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa premier du présent article, la délégation se limite aux quatre domaines suivants : Premièrement : domaines financier, fiscal et social, comprenant les mesures visant à : – L'encadrement, l'appui et l'aide de manière directe ou indirecte aux individus et aux entreprises affectées par les répercussions du Coronavirus, – La mobilisation, au profit du budget de l'Etat, des ressources requises pour couvrir les charges destinées à faire face aux répercussions du Covid-19, – La modulation d La Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, portant délégation au chef du gouvernement le pouvoir de prendre des décrets lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation de la pandémie du Covid-19, a été publiée dimanche, au JORT n° 031 du 12/04/2020 Cette loi promulguée conformément à l'article 70 de la Constitution comporte 4 articles comme suit : Article premier – Conformément au deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution, le Chef du Gouvernement est habilité, en vertu de la présente loi, à prendre des décrets-lois pour une période de deux mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, en vue de faire face aux répercussions de la propagation du virus Covid-19 et d'assurer le fonctionnement régulier des services vitaux. Afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa premier du présent article, la délégation se limite aux quatre domaines suivants : Premièrement : domaines financier, fiscal et social, comprenant les mesures visant à : – L'encadrement, l'appui et l'aide de manière directe ou indirecte aux individus et aux entreprises affectées par les répercussions du Coronavirus, – La mobilisation, au profit du budget de l'Etat, des ressources requises pour couvrir les charges destinées à faire face aux répercussions du Covid-19, – La modulation des procédures et des modalités de la couverture sanitaire et sociale des assurés sociaux affectés par le Covid-19. Deuxièmement : domaines des droits et libertés, et la détermination des crimes, des délits, des contraventions, des peines et des procédures devant les juridictions, comprenant les mesures visant à : – la prescription de dispositions dérogatoires concernant les délais et la procédure des actions et recours devant les différentes catégories de juridictions, et de manière générale la procédure et les délais relatifs aux obligations civiles et commerciales et autres, – réglementer les droits et libertés de manière adaptée aux mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation et la transmission du Covid-19, et ce, en conformité avec les exigences de l'article 49 de la Constitution, – l'incrimination d'actes susceptibles de propager l'infection par le Coronavirus, ou d'entraver les prescriptions prises pour lutter es procédures et des modalités de la couverture sanitaire et sociale des assurés sociaux affectés par le Covid-19. Deuxièmement : domaines des droits et libertés, et la détermination des crimes, des délits, des contraventions, des peines et des procédures devant les juridictions, comprenant les mesures visant à : – la prescription de dispositions dérogatoires concernant les délais et la procédure des actions et recours devant les différentes catégories de juridictions, et de manière générale la procédure et les délais relatifs aux obligations civiles et commerciales et autres, – réglementer les droits et libertés de manière adaptée aux mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation et la transmission du Covid-19, et ce, en conformité avec les exigences de l'article 49 de la Constitution, – l'incrimination d'actes susceptibles de propager l'infection par le Coronavirus, ou d'entraver les prescriptions prises pour lutter