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PLF 2024: Principales mesures envisagées (Par United Advisers)
Publié dans Tunisie Numérique le 25 - 10 - 2023

Suite à la publication par le ministère des finances et par l'ARP du Projet de la Loi de Finances pour l'année 2024, United Advisers a présenté une sélection des principales mesures envisagées.
I – Soutien à l'inclusion financière des PME, encouragement à l'épargne et incitation à l'investissement
Art 27 : Encouragement à la création d'entreprises et incitation à l'initiative privée
– Exonération des entreprises nouvellement créées de l'IRPP et de l'IS pendant 4 années à compter de leur entrée effective en activité.
Ces entreprises doivent avoir obtenu leur attestation de dépôt de la déclaration d'investissement au cours des années 2024 et 2025,
– L'entrée effective en activité doit intervenir dans un délais maximal de 2 ans à compter de la date de la déclaration d'investissement,
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur financier, de l'énergie (à l'exception des énergies renouvelables), des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
Art 28 : Encouragement des PP à l'épargne à travers la souscription dans les titres émis par l'Etat
– Octroi de la possibilité de déduction des intérêts décomptés sur les titres émis par l'Etat dans la limite de 10 000 DT / an.
Art 30 : Encouragement au financement des startups
– Ne sont pas réintégrés dans le résultat fiscal des souscripteurs, les intérêts non décomptés au titre de la souscription dans les obligations convertibles en actions sans intérêts ou dans d'autres instruments hybrides sans intérêts émis par les startups.
Art 31 : Déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans les primes d'émission
– Possibilité de déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans les primes d'émission lors de la participation dans l'augmentation de capital des entreprises éligibles au bénéfice des avantages fiscaux en vertu de la législation en vigueur,
– Cette prime d'émission sera non distribuable ni utilisable pendant 5 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de sa libération, sauf pour le financement de l'opération de réinvestissement en question ou pour résorption des pertes,
– Nécessité joindre, à la déclaration annuelle d'impôt, une copie de la décision de l'AGE ayant approuvé l'opération d'augmentation de capital contenant la valeur de la prime d'émission.
II- Mise en place de mécanismes alternatifs pour financer les dépenses de compensation
Art 33 : Elargissement du champ d'application de la redevance de compensation et révision de ses taux
– Augmentation du taux de la redevance de compensation de 1% à 3% du chiffre d'affaires pour les restaurants touristiques classés, les cafés de deuxième et troisième catégorie et les salons de thé,
– Elargissement du champ d'application de cette redevance pour couvrir :
les établissements touristiques qui prennent en charge l'hébergement de ses clients,
les bars, et
les fabricants de boissons gazeuses, de bières, de vins et des boissons alcoolisés,
– Augmentation du taux de la redevance de compensation de 3% à 5% du chiffre d'affaires pour les boites et clubs de nuit non affiliés à des établissements touristiques, les établissements de fabrication de confiseries, à l'exception des établissements qui se consacrent exclusivement à la fabrication de certaines variétés de confiseries traditionnelles populaires dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des Finances.
Art 34 : Révision de la taxe de résidence dans les hôtels touristiques
Elargissement du champ d'application de cette taxe pour couvrir en plus des hôtel touristiques, tous les établissement touristiques spécialisés dans l'hébergement,
Augmentation de cette taxe due par chaque touriste étranger comme suit :
4 DT au lieu de 1 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 2 étoiles et dans des établissement touristiques spécialisés dans l'hébergement,
8 DT au lieu de 2 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 3 étoiles,
12 DT au lieu de 3 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 4 ou 5 étoiles.
Cette taxe ne doit pas dépasser un plafond calculé sur la base de 15 nuitées consécutives (au lieu de 7 nuitées actuellement) avec maintien de l'exonération des enfants.
Art 35 : Instauration d'une taxe sur les produits laitiers dérivés
– Soutien au financement du système laitier par le biais de la création d'une taxe sur les dérivés du lait, à l'exception du yaourt, calculée comme suit :
Un montant qui varie entre 1,5 DT et 3 DT / kg pour tous types de fromages locaux et importés,
Un montant de 2 DT / kg pour la crème fraîche locale et importée.
III- Encouragement de l'économie verte et le développement durable
Art 36 : Encouragement des entreprises à utiliser l'énergie renouvelable et les énergies alternatives
– Octroi aux entreprises dans les différents secteurs d'activité d'une déduction supplémentaire de la base imposable de 30% au titre des amortissements des équipements produisant de l'énergie renouvelable ou alternative achetés ou produits et ce au titre de la première année à compter de la date d'acquisition ou de production ou de l'entrée en activité selon le cas.
Article 37 : Encouragement du financement des projets dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et des projets de développement durable
– La déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation pour les entreprises qui réalisent des investissements dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et des projets de développement durable, de la base imposable sous réserve du minimum d'impôt.
Article 38 : Allègement de la fiscalité des voitures et des motocycles électriques
– La réduction du taux de la TVA de 19% à 7% pour les voitures à moteur électrique exclusivement (par exclusion de l'hybride). Cette mesure concerne les positions tarifaires suivantes : 87.02/ 87.03/ 87.04
– La réduction du taux de la TVA de 19% à 7% pour les motocycles à moteur électrique exclusivement (par exclusion de l'hybride) Cette mesure concerne la position tarifaire suivante : 87.11
– La réduction de 50% :
Des droits au titre du premier enregistrement des voitures électriques, et de la taxe de circulation pour les voitures électriques (vignette)
Article 39 : l'inscription dans la démarche internationale visant l'institution d'une taxe carbone
– La multiplication par 5 du droit institué au profit du fonds de transition énergétique frappant les équipements énergivores qui prendrait désormais la forme d'une taxe carbone
– L'augmentation de la redevance sur les billets de transport aérien et maritime de 20 DT à :
40 DT au titre des billets de transport maritime et aérien classe économique,
60 DT au titre des billets de transport maritime et aérien première classe et classe affaires.
– Cette taxe sera désormais considérée comme taxe carbone.
IV – Lutte contre l'évasion fiscale et intégration du secteur informel
Art 40 : rationalisation de l'avantage fiscal accordé au titre de l'enregistrement des terrains acquis en vue de la construction de propriétés individuelles à usage d'habitation
– Limitation de la possibilité d'enregistrement au taux progressif de l'acquisition d'un terrain en vue de la construction de propriété individuelle à usage d'habitation, à uniquement l'opération de première acquisition
Art 41 : Révision des droits de douane appliqués à certains types de fruits secs
– Réduction des droits de douane sur les fruits secs de 50 % à 36 %, et
– Augmentation des droits de douane sur la farine de fruits secs de 15 % à 30 %.
Art 44 : Encadrement du champ d'intervention de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d'office
– Exclusion des dossiers des contribuables pour lesquels un jugement définitif pour vice de forme a été prononcé et qui n'ont pas présenté de demande de réexamen dans un délai d'un an à compter de la date du jugement définitif,
– Exclusion des dossiers des contribuables ayant reçu l'arrêté de taxation d'office et n'ayant pas fait un recours judiciaire, ou pour lesquels un jugement de rejet pour vice de forme a été prononcé en raison du dépassement du délai légal,
– Exclusion des dossiers des contribuables n'ayant pas présenté leur comptabilité malgré la réception de la notification de la vérification approfondie ou ponctuelle.
V – Soutenir la conformité fiscale et renforcer les garanties au contribuable
Art 45 : Amnistie fiscale au titre de la taxe sur les immeubles bâtis
– Abandon des montants de la TIB due au titre des années 2021 et antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de suivi correspondants,
– Le bénéfice de cette amnistie est subordonné au :
paiement au comptant de toute la TIB due au titre de l'année 2024,
paiement au comptant ou selon un calendrier de la TIB due au titre des années 2022 et 2023.
Art 46 : Allègement des pénalités de retard
– Plafonnement des pénalités de retard (fixes et variables) à hauteur du montant principal de l'impôt dû,
– La non application des pénalités fixes en cas de déclaration spontanée de l'impôt dans un delais ne dépassant pas 30 jours à partir de la date limite de dépôt de la déclaration,
– Reduction des pénalités de retard variables à la suite de l'intervention des services de l'administration fiscale en cas de conclusion d'une réconciliation et de paiement au comptant des montants dus, et ce à hauteur de 1,25% par mois ou fraction de mois,
– Plafonnement des intérêts de retard dus sur les dettes douanières à hauteur du principal de la dette.
Art 47 : Allègement du cadre d'utilisation des sanctions fiscales administratives
Soumettre l'application de certaines sanctions fiscales administratives à une procédure d'avertissement du contribuable,
Soumettre l'utilisation de certaines sanctions fiscales administratives à des procédures de vérification fiscale, y compris aux procédures de débat et de conciliation.
VI – Soutien aux équilibres de la finance publique
Art 49 : Instauration d'une taxe provisoire au profit du budget de l'Etat pour les années 2024 et 2025.
– Cette taxe sera due par les banques, les institutions financières et les établissements d'assurance et de réassurance,
– Elle est calculée au taux de 4% de la base imposable à l'IS avec un minimum de 10 000 DT.
Art 54 : révision des délais de dépôt de la déclaration mensuelle
– Le délai maximum de dépôt de la déclaration mensuelle des impôts sera révisé pour le 20 de chaque mois (au lieu du 28 de chaque mois),
– Ce nouveau délais est appliqué uniquement aux Personnes Morales adhérées au système de télédéclaration.
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