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Amendement du code de la nationalité: nouvelle consécration de l'égalité entre l'homme et la femme
Publié dans TAP le 10 - 09 - 2010

TUNIS, 10 sept 2010 (Rédaction TAP) - Dans le cadre de la concrétisation du programme présidentiel pour la période 2009-2014, et dans le souci de consacrer les droits de l'Homme et de conforter la place de la femme à travers la promotion de l'égalité entre les genres, le conseil des ministres, tenu mercredi 8 septembre, sous la présidence du Chef de l'Etat, a examiné un projet de loi relatif à l'amendement de certaines dispositions du Code de la nationalité tunisienne, dans le sens de la réalisation de l'égalité entre les conjoints en matière d'octroi de leur nationalité à leurs descendants.
Ce projet de loi vient consolider le partenariat actif et l'égalité entre l'homme et la femme, dans les droits et les obligations, en ce qui concerne la gestion des affaires des enfants, la protection de leurs intérêts, la garantie de leur attachement à la mère patrie et la consolidation du tissu familial.
Il vient compléter les précédentes réformes du code de la nationalité tunisienne, portant, notamment, sur le droit de la tunisienne mariée à un étranger de transmettre sa nationalité aux enfants nés de ce mariage. Le législateur tunisien a donné, en 1993, à l'enfant né de mère tunisienne et de père étranger, le droit d'acquérir la nationalité tunisienne sur déclaration conjointe de la mère et du père avant l'âge de 19 ans. En 2002, la loi a posé comme seule condition la déclaration de la mère en cas de décès, de disparition ou d'incapacité légale du père.
Si les amendements de l'article 12 du Code de la nationalité tunisienne ont permis de trouver des solutions à plusieurs cas litigieux, ils n'ont pas, en revanche, permis de résoudre la question de la discrimination entre l'homme et la femme en matière de transmission de la nationalité aux enfants d'une part, et de résolution de certains cas non prévus par le législateur en 2002, d'autre part. Il s'agit, notamment, du cas où l'enfant se trouve dans l'incapacité d'obtenir la nationalité tunisienne de sa mère, à la suite du divorce des parents ou du refus du père étranger de l'autoriser à l'obtenir.
Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la volonté du Chef de l'Etat de remédier à toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme au niveau législatif.
Cette volonté se reflète notamment à travers l'amendement de la Constitution et de plusieurs textes et Codes juridiques, dont le Code du Statut personnel, le Code du travail, le Code des obligations et des contrats et le Code pénal, dans le but d'assurer la cohérence avec les dispositions de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
L'amendement en cours prévoit, en particulier, l'octroi de la nationalité tunisienne à tout enfant né de père tunisien ou de mère tunisienne, en Tunisie ou à l'étranger; à tout enfant né de mère tunisienne et de père inconnu, sans nationalité ou de nationalité inconnue; et à tout enfant né en Tunisie de mère tunisienne et de père étranger.
Les nouvelles dispositions sont applicables immédiatement pour les enfants nés hors de Tunisie de mère tunisienne et de père étranger, au même titre que les enfants qui n'ont pas atteint la majorité civile à la date d'entrée en vigueur de la loi 39-2010 en date du 26 juillet 2010, relative à l'uniformisation de l'âge de la majorité civile.
Dans le souci de régulariser plusieurs cas en instance, dont les intéressés n'ont pas pu obtenir la nationalité tunisienne en vertu de la loi actuellement en vigueur, le projet de loi énonce des dispositions transitoires qui autorisent les personnes concernées à régulariser leur situation dans un délai de 1 an à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi relative à l'uniformisation de l'âge de la majorité civile.
La régularisation s'effectue en vertu d'une déclaration établie conformément aux dispositions de l'article 39 du Code de la nationalité tunisienne, selon laquelle l'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date d'enregistrement de ladite déclaration, sous réserve des dispositions des articles 15 et 41 du Code de la nationalité.


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