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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 18 - 07 - 2005

Loi n°2005-40du 11 mai 2005, complétant le décret du 4 juin 1957, relatif au opérations immobilières.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 4 juin 1957, relatif aux opérations immobilières, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents, les paragraphes 2, 3 et 4 dont le texte suit :

Article 7 :

(Paragraphe 2) :
Sont également dispensés de l'autorisation préalable, l'acquisition, ou le bail par des étrangers, des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones touristiques, et ce, pour la réalisation de projets économiques.

(Paragraphe 3) :
Est considérée comme zone industrielle ou zone touristique, toute zone à laquelle a été donné le caractère industriel ou touristique conformément à la législation en vigueur relative à l'aménagement des zones industrielles et à l'aménagement des zones touristiques et à la législation en vigueur relative à la protection des terrains agricoles ainsi que les lotissements aménagés qui ont acquis le caractère industriel ou touristique dans le cadre des plans d'aménagement urbain.

(Paragraphe 4) :
Est dispensé de l'autorisation préalable, le transfert de propriété des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles ainsi que des terrains situés dans les zones touristiques aménagées conformément à la législation en vigueur au sens du paragraphe précédent et résultant des opérations de fusion ou de regroupement ou de scission ou de transformation de la forme juridique ou de transfert aux tiers de sociétés ou de filiales de sociétés dont le capital est à majorité étrangère, à condition de conserver leur activité économique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.



Tunis, le 11 mai 2005.
Zine El Abidine Ben Ali


18- 07 - 2005 :: 07:30
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