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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 11 - 08 - 2007

Loi n°2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.


Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi d'orientation dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 105 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 105 (paragraphe premier nouveau) :

Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée d'une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l'employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d'exigibilité, s'applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de mois.

Art.2. - Est ajouté un troisième paragraphe à l'article 45 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale comme suit :

Article 45 (paragraphe nouveau) :

Les montants des cotisations prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les employeurs.

La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 juillet 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

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Articles 105 et 45 tels que modifiés par la nouvelle loi n°2007-51 du 23 juillet 2007

Article 105 (nouveaux) (modifié par la loi n°63-26 du 15 juillet 1963 et par la loi n°2007-51 du 23 juillet 2007)

Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée d'une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l'employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d'exigibilité, s'applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de mois.
(Paragraphe modifié par l'article premier de la loi n°2007-51).

D'autre part, l'employeur affilié qui, au terme de la première quinzaine suivant l'expiration du trimestre, n'a pas fait parvenir sa déclaration de salaires, à la caisse nationale, ou qui n'a pas joint à la déclaration ses cotisations ou dont la déclaration aura été considérée comme nulle est mis en demeure de régulariser sa situation au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans les 15 jours qui suivent l'envoi de cette mise en demeure, la situation n'a pas été régularisée, la caisse nationale décerne à son encontre une taxation d'office, sur les bases définies à l'article 104 précédent.

Le montant de cette taxation majoré des pénalités de retard prévues au 1er alinéa du présent article, est mis en recouvrement par voie d'état de liquidation décerné par le président-directeur général de la caisse nationale et rendu exécutoire par le secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

La même procédure d'état de liquidation est également applicable en matière de recouvrement des pénalités.
Les états de liquidation sont exécutoires nonobstant opposition lorsque l'employeur n'aura pas joint le montant de ses cotisations à ses déclarations trimestrielles des salaires.

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Article 45 : (loi n°60-30 du 14 décembre 1960)

Le montant des cotisations des travailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque trimestre.

Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées, par l'employeur, au plus tard le quinzième jour du mois suivant ce trimestre.

Les montants des cotisations prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les employeurs (Ajouté par la loi n°2007-51).

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(2): Texte du paragraphe 1 de l'article 105 avant sa modification par la loi n°2007-51 : Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée à titre de pénalité et à partir de cette date, de trois pour mille par jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50 pour mille par jour de retard à partir du 91ème jour.


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