La loi n°2005-65 du 27 juillet 2005, récemment adoptée par la Chambre des Députés puis promulguée par le président de la République, a introduit de nombreux amendements dont une bonne partie concerne l'organisation et le fonctionnement des organes de direction et aux obligations s'imposant aux personnes qui en font partie. Sur ce point, la loi précise, d'abord, la nature des relations entre le dirigeant et associés d'une société et cette dernière. Ainsi, l'article 116 (alinéa 1er nouveau) précise qu'il est interdit à une société d'accorder des crédits à son gérant et associés personnes physiques «aux représentants légaux des personnes morales associés ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées», et d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. Dans le cas des sociétés anonymes, l'article 200 (nouveau) étend aux premiers responsables (président, directeur général, directeurs généraux adjoints) et aux membres du conseil d'administration l'interdiction de conclure des conventions ou l'engager à l'égard de tiers sans l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. L'interdiction faite à ces responsables et à leurs conjoints, ascendants et descendants, concerne aussi l'obtention d'emprunts, d'avances, de découverts en compte courant ou autre, de subventions ou de cautions de la société. Les premiers responsables (PDG) et membres d'organes de direction (conseil d'administration) doivent aussi, désormais, informer le représentant légal de la société -dans un délai d'un mois à compter de leur prise de fonction- de leur désignation à un poste de responsabilité d'une autre entreprise. Et la loi donne toute latitude aux actionnaires -que le représentant légal est tenu d'informer- de demander éventuellement «la réparation du dommage qu'elle a subi en raison du cumul de fonctions». La nouvelle loi traite également, dans plusieurs articles, de l'approbation des états financiers. Ainsi, l'article 275 (alinéa 2 nouveau) déclare «nulle, la décision de l'assemblée générale portant approbation des états financiers si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports du ou des commissaires aux comptes». Commissaire aux comptes dont la loi rappelle que son rôle consiste à certifier «la sincérité et la régularité des comptes annuels» et à qui elle fait obligation de «déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d'audit d'usage». Ce texte énumère et précise également les droits et obligations des associés/actionnaires. Concernant les droits, l'article 127 (alinéa 3 nouveau) donne à tout associé le droit d'«ester en justice pour faire déclarer la nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y soient présents ou représentés». En cas de besoin, c'est un tribunal dûment saisi qui statuera «sur la demande selon les procédures de la justice en référé». L'article 128 (nouveau) fait également obligation aux dirigeants de la société de mettre tous les documents (rapport de gestion, inventaire des biens de la société, états financiers et texte des résolutions proposées et rapport du commissaire aux comptes «trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale» ayant pour objet l'approbation des états financiers. L'article 284 (alinéa 1er nouveau) confirme, d'ailleurs, que tout actionnaire «détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux (concernant) les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès- verbaux, feuilles de présence des assemblées» des trois derniers exercices.