Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 2005, relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique et de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises. Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-96 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et aux contrôles de leur gestion et de leur élimination, modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin, 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballages et des emballages utilisés, Vu le décret n°2003- 1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et notamment son article 8, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 4 septembre 1972, relatif aux emballages en matières plastiques, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du 21 juillet2003. Arrêtent Article premier. - Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi qu'à leurs parties qui sont: a- constitués exclusivement de matière plastique, b- composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésif ou par tout autre moyen. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par «matière plastique» le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Toutefois, ne sont pas considérées comme "matières plastiques": - Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, - Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques, - Les papiers et cartons modifiés ou non par adjonction de matière plastique, - Les revêtements de surface obtenus à partir de * Cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines. * Mélanges de cires énumérées ci-dessus, entre elles et/ou avec des matières plastiques. -Les résines échangeuses d'ions. - Silicones. Art. 3. - Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2). Cette limite est appelée limite de migration globale. Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants: a- Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité entre 500 millilitres et 10 litres, b- Des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires, e- Des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Art 4. - Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe I peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées. Art. 5. - Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés à l'annexe III peuvent être utilisés en contact avec les denrées alimentaires. Art. 6. - L'annexe Il contient une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il faut prendre en considération les restrictions et spécifications qui y sont mentionnées. Art. 7. - Dans les listes figurant aux annexes I et II les limites de migration spécifique sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants: a- S'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres. b- S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe I et Il, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.
Art. 8. - Le contrôle des limites de migration s'effectue selon les règles fixées par la réglementation en vigueur ou par les normes nationales ou, le cas échéant, la réglementation et les normes internationales. Art. 9. - Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l'annexe IV, partie A. D'autres spécifications concernent certaines substances mentionnées dans les annexes I, II et III figurent à l'annexe IV partie B. La signification des numéros entre parenthèse figurant dans la colonne «Restrictions/Spécifications » des annexes I, II, III est indiquée dans l'annexe V. Art. 10. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur. Art. 11. - Le présent arrêté entre en vigueur après six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.