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Tunisie - juridique : Réglementation de la cueillette et du transport des olives.
Publié dans WMC actualités le 22 - 12 - 2009

Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, tel que modifié et complété par le décret du 4 octobre 1956,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,
Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l'approbation du plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu l'avis du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les conditions générales relatives à la cueillette et le transport des olives.
Chapitre II : De la cueillette des olives
Art. 2 - L'opération de la cueillette des olives s'effectue manuellement ou avec des outils, équipements ou machines permettant la préservation de la qualité du produit et la sécurité de l'olivier.
L'utilisation, lors de l'opération de la cueillette, d'outils susceptibles de compromettre la sécurité de l'arbre, y compris les gaules, est interdite.
La cueillette doit être effectuée sur des filets conformes à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 2003-¬1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Art. 3 - A la suite de l'opération de la cueillette, il est procédé à la collecte, au vannage et à la mise en caisses en plastique ou en sacs en jute des fruits ou les laisser en vrac en séparant les olives fraîches des fruits tombés.
Il est interdit d'utiliser des sacs en plastique pour la collecte des olives ou des conteneurs non conformes à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 2003-1718 du 11 août 2003 susvisé.
Art. 4 - Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises fixe la date d'ouverture de la saison de la cueillette et la transformation des olives selon le degré de maturité des fruits et la rentabilité en huile, ainsi que la date de fermeture de la saison selon l'importance de la production prévue selon les régions compte tenu de la spécificité de chaque zone productrice des olives, des catégories d'olive et des facteurs climatiques enregistrés pendant chaque saison, et ce, sur proposition de la commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives prévue par l'article 7 du présent décret et sur l'avis des commissions régionales prévues par l'article 13 du présent décret.
Chapitre III : Du transport et de la vente des olives
Art. 5 - L'olive est transportée des fermes aux huileries ou aux marchés autorisés dans des caisses en plastique, des sacs en jute ou en vrac dans des conteneurs appropriés et destinés à cet effet et dans des conditions favorables n'affectant pas la qualité du produit.
Art. 6 - L'olive est vendue directement aux huileries ou aux marchés implantés selon le plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche. La collecte ou la commercialisation en dehors de ces espaces étant interdites.
Chapitre IV : De l'organisation et du suivi du déroulement de la saison de la cueillette
Art. 7 - Est créée, une commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives qui assure notamment :
- la proposition de la date d'ouverture et de fermeture de la saison de la cueillette et de la transformation des olives,
- la préparation pour la saison, l'organisation et le suivi de son déroulement au niveau de la cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage en se basant sur les résultats des travaux des commissions régionales,
- l'étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement de la saison et la proposition des solutions convenables.
Art. 8 - La composition de la commission nationale est comme suit :
- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de l'office national de l'huile : membre,
- un représentant de l'institut de l'olivier : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre.
Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en raison de sa compétence et son expérience.
Art. 9 - Les membres de la commission nationale sont désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés.
Art. 10 - La commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives se réunit chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la tenue de la réunion. Il est permis, en cas d'urgence, de convoquer les membres de la commission le jour même de la réunion, et ce, par tout moyen.
Art. 11 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres au moins.
Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux, signés par le président ainsi que par tous les membres présents et dont une copie sera adressée au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et une copie sera transmise aux membres de ladite commission.
Art. 12 - Le secrétariat de la commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives est assuré par la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.
Art. 13 - Est créée au sein de chaque gouvernorat, une commission régionale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives qui assure notamment :
- la proposition de la date d'ouverture et de fermeture de la saison de la cueillette et de la transformation des olives au niveau de la région.
- la préparation pour la saison, et le suivi de son déroulement au niveau de la cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage,
- l'étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement de la saison au niveau régional et la proposition des solutions convenables.
Art. 14 - La commission régionale est composée comme suit :
- le gouverneur territorialement compétent ou son représentant : président,
- un représentant de l'office national de la protection civile : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre.
Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en raison de sa compétence et son expérience.
Art. 15 - Les membres de la commission susmentionnée sont désignés par décision du gouverneur territorialement compétent sur proposition des parties concernées.
Art. 16 - La commission régionale se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion.
Art. 17 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres au moins.
Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission régionale soumet au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques des rapports périodiques comprenant les résultats de ses travaux concernant l'état d'avancement du déroulement de la saison et ses spécificités, les difficultés et les propositions.
Chapitre V : Du contrôle et des infractions
Art. 18 - Les conditions de transport des olives, sur la voie publique, des fermes ou des marchés aux huileries, la collecte et la commercialisation des olives sont contrôlées par les agents de la police judiciaire visés par les numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et par les agents de l'administration habilités à cet effet.
Art. 19 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la santé publique, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali


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