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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 25 - 06 - 2007

Décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l'économie numérique.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi d'orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l'établissement de l'économie numérique et notamment son article 4,
Vu le décret n° 2007-1289 du 28 mai 2007 , portant création du conseil supérieur de l'économie numérique et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète:
Chapitre premier
Des dispositions générales
Article premier. Le présent décret fixe les règles et les procédures de conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence ou par voie de négociation directe dans le domaine de l'économie numérique.

Art. 2. Au sens du présent décret, sont considérées des conventions de partenariat dans le domaine de l'économie numérique, les conventions suivantes:
- La convention d'externalisation : C'est une convention en vertu de laquelle l'Etat, les collectivités locale l'établissement ou l'entreprise public confie à une entreprise économique privée l'accomplissement de totalité ou d'une partie d'une activité qu'elle exerçait elle même auparavant.
- La convention de partenariat stratégique : C'est une convention qui s'intègre dans le cadre de la coopération stratégique entre l'Etat, les collectivités locale l'établissement ou l'entreprise public d'une part et les sociétés privées exerçant dans le domaine de l'économie numérique d'autre part en vue de la réalisation des projets qui fournissent outre les produits et les prestations, des nouvelles opportunités d'emploi et procèdent à la mise à niveau des compétences, pour les métiers d'avenir assurent le transfert de la technologie,
- La convention de projet mobilisateur : C'est une convention relative aux projets prospectifs à valeur ajoutée et capable d'employer les compétences à haut niveau de qualification en vue de promouvoir les produits et les services innovants qui nécessitent pour leur réalisation et/ou leur développement la mobilisation des ressource humaines et financières disponibles auprès des deux secteurs public et privé.
Chapitre 2
De l'Evaluation des projets
Art. 3. L'opération d'évaluation prévue à l'article 9 de la loi d'orientation relative à l'établissement de l'économie numérique, est effectuée par la personne publique concernée assistée par le comité d'experts prévu à l'article 4 du présent décret ou par un bureau d'expertise privé choisi conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. Il est créé auprès du ministre du développement et de la coopération internationale un comité d'experts chargé d'effectuer les opérations d'évaluation prévues à l'article 3 du présent décret.
Art. 5. Le comité d'experts est chargé, suite demande, d'assister les personnes publiques dans l'élaboration des conventions de partenariat, la négociation de leurs clauses le suivi de leur réalisation et notamment la préparation des rapports concernant la structure économique générale des projets, l'élaboration des projets et la détermination de leurs différents éléments.
Art. 6. Le comité d'experts est constitué d'un président et de membres experts dans les secteurs afférents aux projets objet des conventions de partenariat.
Le président du comité d'experts et ses membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de développement et de la coopération internationale et du ministre chargé des technologies de la communication.
Chapitre 3
Des modalités de conclusion des conventions de partenariat
Art. 7. Les conventions de partenariat sont conclues après appel à la concurrence par voie de négociation avec mise en concurrence, toutefois, peuvent être conclues des conventions de partenariat par négociation directe dans les cas prévus à l'article 5 de la loi d'orientation relative à l'établissement de l'économie numérique.
Section première
Des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence
Art. 8. On entend par négociation avec mise en concurrence, le dialogue engagé par la personne publique avec tous les candidats retenus dans l'avis de manifestation d'intérêt en vue de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier approprié au projet.
Sous section première
Des règlements applicables
Art. 9. Le comité de pilotage prévu à l'article 24 du présent décret est chargé de l'élaboration du règlement particulier au projet prévu à l'article 6 de la loi d'orientation relative à l'établissement de l'économie numérique.
Art. 10. Le règlement particulier au projet doit prévoir notamment:
- L'objet de la convention,
- Les conditions de participation,
- Les critères de choix,
- Les phases et l'échelonnement de l'opération,
- Les procédures de l'appel public de candidature,
- Les procédures d'invitation des candidats présélectionnés à présenter leurs offres,
- Contenu des propositions,
- La forme de la présentation des propositions,
- La date limite de réception des propositions,
- Les délais durant lesquels les candidats demeurent engagés par leurs propositions,
- Les procédures d'ouverture des propositions,
- Les procédures d'examen et d'analyse des propositions, Confidentialité des informations,
- Les modalités d'annoncer la proposition retenue.
Sous section 2
De l'appel public de candidature
Art. 11. L'avis de manifestation d'intérêt est publié quarante jours (40) au moins avant la date limite de la réception des propositions par voie de presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel ou immatériel.
Art. 12. L'avis de manifestation d'intérêt fera connaître notamment:
- L'objet du projet à réaliser;
- Les objectifs attendus;
- Les critères de choix;
- Les justificatifs à produire;
- Les garanties financières.
Art. 13. Les propositions sont notifiées conformément au règlement particulier au projet et dans les délais prévus.
Art. 14. Le comité de pilotage prévu à l'article 24 du présent décret est chargé de l'étude et de l'analyse des références et des garanties financières et professionnelles des participants.
Art. 15. Le comité de pilotage fixe la liste des candidats retenus pour la participation à la négociation en fonction des critères contenus dans le règlement particulier au projet. Toute éviction d'une manifestation d'intérêt doit être motivée.
Sous section 3
Des négociations avec mise en concurrence
Art. 16. Le comité de pilotage prévu à l'article 24 du présent décret est chargé de négocier avec chaque candidat avant de présenter sa proposition, à propos des moyens techniques nécessaires et le montage juridique et financier approprié au projet.
Les négociations peuvent concerner tous les aspects de la convention et se dérouler par étapes à condition qu'elles soient prévues par le règlement particulier au projet.
Article 17 : Les négociations se déroulent selon le principe d'égalité de traitement de tous les candidats présélectionnés. Il ne peut être fournie des informations relatives au projet uniquement à un candidat au détriment d'un autre ni de révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par l'un des candidats sans l'accord préalable de celui ci.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent demander des clarifications ou des compléments d'informations ou la confirmation de certains engagements notamment financiers.
Sous section 4
De l'invitation des candidats présélectionnés à communiquer leurs propositions
Art. 18. Au terme de la phase de négociations, le comité de pilotage prévu à l'article 24 du présent décret invite les candidats présélectionnés et qui ont participé à toutes les phases de négociations, à communiquer leurs propositions finales sur la base des solutions présentées qui ont été fixées durant les phases de la négociation.
Art. 19. Après avis du comité de pilotage prévu à l'article 24 du présent décret, la convention de partenariat est conclue avec le candidat qui a présenté la proposition la plus avantageuse sur le plan économique par application des critères définis au règlement particulier au projet.
- Les objectifs de performance,
- La valeur technique de la proposition et son aspect innovateur,
- La valeur globale du projet,
- Les délais de mise en exploitation du projet.
Art. 20. L'Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sont chargés de notifier aux autres candidats qui ont participé à toutes les phases de la négociation les caractéristiques et avantages de la proposition retenue, l'identité de son titulaire et l'éviction motivée de leurs propositions.
Section 2
Des conventions de partenariat par voie de négociation directe
Art. 21. Les grands projets nationaux prévus à l'article 5 de la loi d'orientation relative à l'établissement de l'économie numérique sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères concernés et après avis du conseil supérieur de l'économie numérique.
Chapitre 4
De la conclusion des conventions de partenariat
Art. 22. Les conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence ne sont valables qu'après leur signature par les parties contractantes.

Art. 23. Les conventions de partenariat doivent être conclues et notifiées aux titulaires avant le commencement de toute exécution de manière à conférer une date certaine à cette notification et elles prennent effet à compter de cette date.
Chapitre 5
Du comité de pilotage
Art. 24. Il est créé, pour chaque projet, un comité de pilotage en vue de l'élaboration des étapes préparatoires pour la conclusion de la convention de partenariat, chargé notamment de:
- L'approbation du dossier de demande des propositions,
- L'ouverture et le dépouillement des dossiers de manifestation d'intérêt,
- Les négociations avec les candidats,
- L'ouverture des propositions et leurs dépouillement.
- Le comité de pilotage est assisté dans la réalisation de sa mission par le comité des experts prévu à l'article 4 du présent décret.
Art. 25. Le comité de pilotage est présidé par le chef de l'organisme public concerné ou son représentant, et composé outre les deux représentants de l'organisme public concerné, obligatoirement des membres suivants:
- Un représentant du Premier ministère,
- Un représentant du ministère des finances,
- Un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministère des technologies de la communication,
- Un représentant du ministère de tutelle pour les établissements et les entreprises publics,
- Le contrôleur d'Etat pour les établissements et les entreprises publics,
- Un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local pour les collectivités locales.
Le président du comité peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux de la commission.
La liste des membres du comité de pilotage est fixée par le président de l'organisme public concerné sur proposition des administrations concernées.
Le comité de pilotage ne peut se réunir valablement qu'en la présence de la majorité de ses membres, ses décisions sont prises à la majorité des voix des présents et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.

Art. 26. L'ouverture, l'examen et l'analyse des propositions sont effectués conformément aux procédures prévues au règlement particulier au projet.
Art. 27. Le ministre des technologies de la communication et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 mai 2007.

Zine El Abidine Ben Ali


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