Banque Centrale de Tunisie : Circulaire aux intermédiaires agréés n°2008-08 Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu ‑ la loi n°58‑90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, ‑ le code des changes promulgué par la loi n° 76‑18 du 21 juin 1976, portant refonte et codification de la législation des changes régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'article 20, ‑ le décret n°77‑608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes susvisé, tel que modifié par les textes subséquents.
Décide :
Article premier ‑ Les entreprises résidentes titulaires de marchés à l'étranger ayant pour objet la prestation de services ou la réalisation de travaux au profit de non résidents, sont autorisées à se faire ouvrir librement auprès des banques du pays ou les marchés sont réalisés, des comptes en la monnaie nationale de ce pays devant servir au logement de la part du prix de ces marchés destinée à la couverture des dépenses locales.
Cette mesure concerne exclusivement les marchés réalisés dans les pays étrangers dont la législation et réglementation applicables prévoient l'obligation de régler la part du prix destinée à la couverture des dépenses locales en la monnaie nationale de ces pays et l'autre part en devises convertibles.
Art. 2 ‑ Toute entreprise ayant procédé à l'ouverture d'un compte de ce type est tenue d'informer la banque centrale de Tunisie (direction d'analyse et du suivi des opérations de transfert et de commerce extérieur) de cette opération et de lui transmettre copie du contrat de marché en question, et ce, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d'ouverture du compte.
Art. 3 ‑ Au terme de l'exécution du contrat de marché, l'entreprise résidente est tenue de clôturer tout compte ouvert à l'étranger en monnaie locale dans le cadre de ce marché et de rapatrier le solde créditeur de ce compte conformément à la réglementation en vigueur. Cette entreprise est également tenue de transmettre à la banque centrale de Tunisie (direction d'analyse et du suivi des opérations de transfert et de commerce extérieur) dans un délai de 10 jours à compter de la date de clôture copie du relevé du compte au titre de la période allant de la date de son ouverture à celle de sa clôture.
Art. 4 ‑ La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.