Loi n°2004-77 du 2 août 2004, relative au fonds national d'amélioration de l'habitat Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur, suit :
Article premier - Le fonds national d'amélioration de l'habitat créé conformément à la législation en vigueur contribue au financement :
A - Des programmes et projets relatifs à l'éradication des logements rudimentaires fixés dans le cadre d'un programme national approuvé,
B - Des opérations de sauvegarde, de restauration, de réhabilitation, et d'assainissement réalisées par les propriétaires privés pour entretenir leurs logements ou les pourvoir d'équipements nécessaires,
C - Les réalisations des collectivités locales relatives :
1) Aux opérations de restauration ou de réhabilitation, ou le pourvoi en équipements nécessaires aux locaux destinés essentiellement à l'habitat, et ce, pour le compte de leurs propriétaires et à leurs frais.
Ces opérations peuvent être réalisées dans le cadre de périmètres d'intervention foncière ou dans le cadre d'opérations d'ensemble relatives aux immeubles destinés à l'habitat collectif ou aux groupements de logements individuels.
2) Aux opérations de relogement provisoire des familles qui occupent des constructions menaçant ruine ou des constructions démolies en prévision de danger et ce, dans le cadre de programmes approuvés.
3) Aux travaux de démolition des constructions menaçant ruine et des constructions démolies en prévision de danger, de transport de gravois, et ce, dans le cadre de programmes approuvés.
4) Aux travaux visant l'amélioration des conditions d'habitabilité des citoyens et de leurs environnement urbain.
D - Les opérations de réhabilitation et de rénovation urbaine confiées par l'Etat aux établissements et aux organismes spécialisés dans le domaine.
E - Les opérations de réparation des dégâts subis par les logements suite à des catastrophes naturelles ou cas imprévisibles ainsi que le relogement provisoire des familles sinistrées.
Art. 2. Le fonds national de l'amélioration de l'habitat peut accorder des prêts :
- aux propriétaires privés pour réaliser les travaux mentionnés au paragraphe «B» de l'article premier de la présente loi,
- aux collectivités locales pour réaliser les travaux et les opérations mentionnées aux paragraphes «C1», «C2» et «C4» de l'article premier de la présente loi,
- aux établissements et aux organismes spécialisés dans le domaine de la réhabilitation et de la rénovation urbaine pour réaliser les opérations mentionnées au paragraphe « D» de l'article premier de la présente loi.
Les conditions d'octroi de ces prêts sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'habitat.
Art. 3. - Le fonds national de l'amélioration de l'habitat peut accorder des aides financières sous forme de subventions :
- au titre des interventions mentionnées aux paragraphes «A» et «E» de l'article premier de la présente loi,
- au profit des collectivités locales pour réaliser les travaux mentionnés aux paragraphes «C3» et «C4» de l'article premier de la présente loi,
- au profit des établissements et des organismes spécialisés dans le domaine de la réhabilitation et de la rénovation urbaine pour réaliser les travaux mentionnés au paragraphe «D» de l'article premier de la présente loi,
- au profit des propriétaires privés pour réaliser les travaux mentionnés au paragraphe «B» de l'article premier de la présente loi.
Les conditions d'octroi de ces subventions sont fixées par décret, sur proposition du ministre chargé de l'habitat.
Art.4. - Un établissement de crédit ayant la qualité d'une banque assure la gestion des ressources réservées au fonds national de l'amélioration de l'habitat conformément à la législation en vigueur et en vertu d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat. Cet établissement de crédit assure également le recouvrement des dettes dues au fonds et ce, par état de liquidation. L'établissement de crédit précité agit en lieu et place du fonds national de l'amélioration de l'habitat auprès des instances judiciaires en ce qui concerne les litiges avec les tiers, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et ce, en vertu de la convention conclue entre celui ci et l'Etat.
Art. 5. - Les sommes recouvrées sont déposées auprès du trésorier général de Tunisie et sont affectées au profit du fonds national de l'amélioration de l'habitat.
Les modalités et les conditions de gestion de ce fonds sont fixées par décret, sur proposition du ministre chargé de l'habitat.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.