Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs. Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n°59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973,
Vu le décret-loi n°74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n°74-96 du 11 décembre 1974,
Vu la loi n°98-14 du 18 février 1998, relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter, telle que modifiée par la loi n°2004-76 du 2 août 2004,
Vu la loi n°2004-75 du 2 août 2004 portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs et notamment son article 5,
Vu le décret n°68-5 du 9 janvier 1968, relatif aux heures d'ouverture des cafés, des établissements similaires et des établissements vendant des boissons alcoolisées à emporter,
Vu l'avis du ministre du commerce et du ministre du tourisme et de l'artisanat.
Arrête :
Article premier. - Les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice des activités commerciales, touristiques et de loisirs suivantes, sont comme suit :
Premièrement : Les débits de boissons et établissements similaires :
Art. 1. - Les débits de boissons de première catégorie (cafés, salons de thé et buvettes) situés dans les zones résidentielles :
De cinq heures à minuit.
2 - Les débits de boissons de deuxième catégorie :
a) les bars :
De quinze heures à vingt et une heures ;
b) les restaurants non classés touristiques :
De midi à minuit.
3 - Les clubs de nuit :
a) les clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques similaires (appart - hôtels, villages de vacances, hôtels clubs et pensions ) :
De vingt et une heures à quatre heures :
b) les clubs de nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques similaires :
* de vingt trente minutes à minuit, le jour réservé chaque semaine, par arrêté du gouverneur territorialement compétent, pour l'admission des personnes âgées de moins de dix huit ans,
* de vingt et une heures à quatre heures, les autres jours de la semaine.
Deuxièmement : Les locaux dans lesquels sont organisés des jeux destinés au public :
De dix heures à vingt deux heures.
Art. 2. - Les horaires d'ouverture des débits de boissons de première catégorie situés dans les zones non résidentielles et ceux des autres débits de boissons de troisième catégorie ne sont soumis à aucune restriction.
Art. 3. - Les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.