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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 11 - 10 - 2004

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n°59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973,

Vu le décret-loi n°74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n°74-96 du 11 décembre 1974,

Vu la loi n°98-14 du 18 février 1998, relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter, telle que modifiée par la loi n°2004-76 du 2 août 2004,

Vu la loi n°2004-75 du 2 août 2004 portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs et notamment son article 5,

Vu le décret n°68-5 du 9 janvier 1968, relatif aux heures d'ouverture des cafés, des établissements similaires et des établissements vendant des boissons alcoolisées à emporter,

Vu l'avis du ministre du commerce et du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Arrête :

Article premier. - Les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice des activités commerciales, touristiques et de loisirs suivantes, sont comme suit :

Premièrement : Les débits de boissons et établissements similaires :

Art. 1. - Les débits de boissons de première catégorie (cafés, salons de thé et buvettes) situés dans les zones résidentielles :

De cinq heures à minuit.

2 - Les débits de boissons de deuxième catégorie :

a) les bars :

De quinze heures à vingt et une heures ;

b) les restaurants non classés touristiques :

De midi à minuit.

3 - Les clubs de nuit :

a) les clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques similaires (appart - hôtels, villages de vacances, hôtels clubs et pensions ) :

De vingt et une heures à quatre heures :

b) les clubs de nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques similaires :

* de vingt trente minutes à minuit, le jour réservé chaque semaine, par arrêté du gouverneur territorialement compétent, pour l'admission des personnes âgées de moins de dix huit ans,

* de vingt et une heures à quatre heures, les autres jours de la semaine.

Deuxièmement : Les locaux dans lesquels sont organisés des jeux destinés au public :

De dix heures à vingt deux heures.

Art. 2. - Les horaires d'ouverture des débits de boissons de première catégorie situés dans les zones non résidentielles et ceux des autres débits de boissons de troisième catégorie ne sont soumis à aucune restriction.

Art. 3. - Les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, le 3 septembre 2004.


Le ministre de l'intérieur
et du développement local

Hédi M'HENNI
Vu
Le Premier minsitre
Mohamed GHANNOUCHI



- Tunisie :11 - 10 - 2004 à 09:00
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