Décret n°2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères. Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, telle que modifiée et complétée par la loiv n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut (général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères, Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, Vu l'avis du ministre de la défense nationale, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète Article premier. Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères, institué par la loi susvisée n° 2006-58 du 28 juillet 2006. Art. 2. Le régime spécial du travail à mi temps consiste en l'accomplissement d'un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée exigée des agents assurant à plein temps les mêmes fonctions. Art. 3. L'autorisation d'exercer un travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire peut être accordée aux mères pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, suite à une demande écrite des intéressées, laquelle demande est adressée par la voie hiérarchique au chef de l'administration ou de l'entreprise ou de l'établissement public concerné. Cette demande doit être présentée dans un délai n'excédant pas le 31 janvier de chaque année. Art. 4. Les demandes agréées par le chef de l'administration ou de l'entreprise ou de l'établissement public concerné, ainsi que les demandes de renouvellement sont soumises à l'avis d'une commission technique siégeant au Premier ministère composée comme suit: - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant : président,
- le directeur général de l'unité de suivi de l'organisation des entreprises et des établissements publics ou son représentant : membre. - le représentant du ministre des finances : membre, - le représentant de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées : membre, - un représentant du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard de la mère concernée : membre. Le président de la commission peut faire appel le cas échéant, et à titre consultatif au représentant de toute autre structure administrative dont la contribution est jugée utile. La commission se réunit en présence de la moitié de ses membres au moins, elle émet son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Art. 5. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la commission technique donne son avis sur les demandes qui lui sont soumises compte tenu notamment du nombre et de l'âge des enfants. Art. 6. L'autorisation d'exercer à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire est accordée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des mères concernées, après accord de la commission technique. Cet arrêté comporte un tableau fixant la répartition de l'horaire hebdomadaire du travail que doit assurer la bénéficiaire de ce régime. Art. 7. Les mères bénéficiaires de ce régime perçoivent les deux tiers du salaire afférent à leur situation administrative. Les indemnités familiales leur sont, le cas échéant, servies intégralement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les mères bénéficiaires de ce régime conservent intégralement leurs droits à l'avancement, à la promotion et à la couverture sociale. Les retenues opérées au titre de la contribution au régime de retraite et de prévoyance sociale sont effectuées sur la base du traitement qui leur est servi durant l'exercice du travail à plein temps. La pension de retraite est liquidée sur la base du régime de travail à plein temps. Art. 9. Les mères bénéficiaires du régime de travail à mi temps ont droit aux mêmes congés accordés aux agents exerçant à plein temps. Toutefois, au cas où elles bénéficient d'un congé n'ouvrant pas droit à plein traitement, il leur est servi au titre de la période de ce congé, la rémunération afférente à l'exercice d'un travail à plein temps. Art. 10. La reprise du travail à plein temps avant l'expiration de la période autorisée peut avoir lieu dans les deux cas suivants
- soit sur demande des mères bénéficiaires de ce régime adressée par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée et après accord du chef de l'administration ou de l'entreprise ou de l'établissement public, - soit à l'initiative du chef de l'administration ou de l'entreprise ou de l'établissement public dans les cas où la nécessité du service l'exige. La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés, et ce, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de l'envoi de la lettre recommandée ou de la réception de la convocation pour la reprise du travail conformément aux modalités légales. Art. 11. Les mères doivent dans un délai de six (6) mois avant l'expiration de la période accordée solliciter, par écrit et par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée, soit le retour à l'exercice à plein temps, soit le renouvellement de l'autorisation à exercer à mi temps. Ce renouvellement est soumis aux mêmes conditions exigées pour l'obtention de l'autorisation au titre de la première fois. Au cas où les mères ne sollicitent ni le retour à l'exercice à plein temps ni le renouvellement de leur autorisation à l'exercice à mi temps dans le délai prescrit à l'alinéa premier du présent article, l'administration décide de leur régime de travail. L'administration doit notifier sa décision aux intéressées un mois avant l'expiration de la période d'exercice à mi temps, faute de quoi, l'autorisation d'exercice à mi temps est renouvelée automatiquement pour une nouvelle période dans la limite de la durée maximale légale et après avis de la commission technique. La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés. Art. 12. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1 ` janvier 2007. Art. 13. Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 décembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali