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Tunisie - Nouvelles dispositions pour l'affichage publicitaire urbain
Publié dans Business News le 01 - 06 - 2012

Un décret du ministère de l'Intérieur daté du 17 mai 2012 est venu modifier les dispositions du décret du 15 février 2010 relatif aux conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes.
Désormais, l'implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité, dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales, est soumise aux normes suivantes :
- les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent être implantés sur le trottoir ou sur l'accotement, lorsque la largeur de celui-ci est inférieur à trois mètres. Peuvent, néanmoins, être implantés dans ce cas, des panneaux latéraux de publicité parallèles à la limite des propriétés immobilières attenantes au domaine public routier appartenant aux collectivités locales, à condition que le dos du panneau ne forme, par rapport à cette limite, qu'une saillie égale à trente centimètres, et que sa surface n'excède pas trois mètres carrés,
- le panneau de publicité doit être porté par un porte-panneau ou monté sur des poteaux et ne peut être directement fixé sur la surface du sol ou sur les poteaux d'éclairage public,
- les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent être implantés à moins de vingt mètres des intersections de routes,
- les panneaux et porte panneaux de publicité ne peuvent être implantés devant les entrées ou les fenêtres de propriétés attenantes au domaine public routier appartenant aux collectivités locales,
- la surface du panneau de publicité ne doit pas excéder dix mètres carrés, lorsque sa base s'élève d'une hauteur égale ou supérieure à deux mètres et demie à partir de la surface du sol. Cette surface ne doit pas excéder deux mètres carrés, lorsque l'élévation de la base du panneau est égale à soixante centimètres, et devra être tenu compte, dans son implantation, de l'obligation de ne pas entraver la circulation des piétons sur le trottoir ou sur l'accotement de la route,
- la distance minimale séparant deux panneaux de publicité ne doit pas être inférieure à cent mètres, dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales,
- peuvent être implantés, dans le terre-plein central ou le refuge, des panneaux de publicité dont la superficie n'excède pas deux mètres carrés et l'hauteur de la base, à partir de la surface du sol, est égale à soixante centimètres, à condition que la largeur du terre-plein central ou du refuge ne soit pas inférieure à un mètre et demie.
- L'occupation temporaire, à une fin publicitaire, de parties du domaine public routier appartenant aux collectivités locales, est accordée, en vertu d'une autorisation du président de la collectivité locale, dans la circonscription territoriale de la quelle se situe le domaine public concerné, soit directement soit après avis d'appel à la concurrence au moyen d'un appel d'offres, chaque fois que la valeur de la surface de publicité dont l'exploitation est sollicitée est égale ou supérieure au montant nécessitant l'appel à la concurrence au moyen d'un appel d'offres, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de marchés publics.
La collectivité locale procède, pour son domaine public routier, à la localisation des emplacements et à la détermination des surfaces réservées à la publicité.
La collectivité locale concernée met les emplacements réservés à la publicité et soumis à la concurrence en un seul lot ou les répartit entre plusieurs lots, et ce, en fonction de leur importance quant au nombre et à la surface de publicité.
Est créée auprès de la collectivité locale concernée une commission chargée de l'ouverture des plis et du dépouillement des offres dont la composition est déterminée par arrêté du président de la collectivité locale.


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