Le conseil des ministres doit bientôt examiner un projet de loi relatif aux « principes fondamentaux de l'éducation et de l'enseignement ». Un texte législatif qui a pour objectif de réglementer le secteur et de poser les bases d'une meilleure gouvernance, tout en évaluant le système en place et proposer de nouvelles mesures. Comprenant en tout 85 articles, ce projet de loi s'intéresse aux fonctions de l'école, au référentiel des apprentissages et de l'évaluation, à l'organisation des établissements publics et privés en plus des droits et obligations des apprenants, du cadre éducatif et des parents.
L'article 2 dispose entre autre, que l'Etat prend en charge les élèves appartenant aux familles au revenu limité, alors que tout tuteur qui s'abstiendra d'inscrire ou qui retirera son enfant d'un établissement éducatif avant l'âge de 16 ans, s'expose à une amende allant de 200 à 2000 dinars. Ainsi aucun élève âgé de moins de 16 ans ne peut être exclu définitivement de tout établissement scolaire public que sur décision motivée du ministre chargé de l'éducation (article 33). Une mise à niveau est proposée par l'Etat (article 11) à ceux qui ont abandonné l'école et qui n'arrivent pas à s'intégrer et ce afin « de les protéger contre la délinquance, l'extrémisme et le crime ».
L'enseignement de base sera désormais de 10 ans (article 34) : l'année préparatoire est obligatoire et gratuite, « ouverte aux enfants âgés de 5 ans et dure une année ». Le cycle primaire durera 5 ans et devra être sanctionné d'un examen national, qui sera suivi d'un cycle « préparatoire ». Désormais d'une durée de 4 ans, il sera également couronné par un examen certificatif national et d'orientation pour l'obtention du diplôme de fin de l'enseignement de base. Par ailleurs, tout au long du cycle préparatoire, une formation par alternance dans les centres de formation professionnelle et dans les entreprises peut être organisée en cas de besoin. D'un autre côté, l'enseignement secondaire devra être d'une durée de 3 ans, sanctionné par le baccalauréat et une formation professionnelle en alternance sera également dispensée le cas échéant, dans le cadre du partenariat avec les ministères concernés.
L'article 42 propose la création d'une catégorie des établissements publics, nommée « les établissements publics de l'éducation », dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dirigés par un directeur désigné par arrêté du ministre en charge de l'Education. L'article 47 dispose que les collectivités locales devraient participer à la construction et à l'entretien des établissements publics de l'éducation relevant de leur circonscription. A propos des établissements éducatifs privés, l'article 50 insiste sur le fait que le propriétaire ainsi que le directeur effectif, doivent être de nationalité tunisienne, sauf autorisation spéciale du ministre. Des établissements qui seront tenus, d'après l'article 51, d'appliquer les programmes officiels en vigueur dans les établissements scolaires d'enseignement public. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article, permet la création d'établissements privés avec des programmes et des régimes d'études particulières ou destinés à préparer aux examens étrangers, et ce après l'obtention d'une autorisation du ministre. Les enseignants de ces établissements doivent être soumis à une formation continue sous la tutelle du ministère.
Le projet de loi propose en outre la création d'un établissement public indépendant à caractère administratif, dénommé « Institut national de l'évaluation », chargé de la réalisation de l'évaluation externe du système éducatif. Sera également créé, un conseil supérieur de l'éducation qui a pour mission de veiller à suivre les grands choix du système éducatif et d'aviser la communauté nationale des résultats de son suivi.
Le dernier article relève que toutes les dispositions antérieures et contraires au projet de loi seront abrogées. Ainsi, « au même temps que la présente loi entre en vigueur, la loi n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, cessera progressivement d'être appliquée ».