Le Conseil du Marché Financier (CMF) a appelé, le 7 mai 2025, les établissements concernés par l'obligation de déclaration, d'information et de transfert au profit de l'Etat des avoirs non réclamés, à se conformer aux dispositions des articles 43 à 48 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année 2025. Dans ce cadre, les établissements concernés sont tenus de déclarer les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières inscrites dans les comptes titres ouverts auprès d'eux, ainsi que les fonds n'ayant fait l'objet d'aucune opération, réclamation ou litige de la part du titulaire du compte ou de son représentant pendant une période ininterrompue de 15 ans. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l'année suivant celle au cours de laquelle cette période a expiré. Les établissements concernés sont également tenus de racheter les actions et parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de transférer les montants, y compris le produit de l'opération de rachat, au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, dans ce même délai. Les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique concernées et les droits qui y sont rattachés doivent être transférées par les établissements concernés, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de l'expiration de la période de 15 ans, au Dépositaire central des titres, qui les centralise et les livre à l'intermédiaire agréé administrateur désigné à cet effet par le ministre chargé des finances, pour les vendre conformément à la législation en vigueur dans un délai ne dépassant pas 6 mois, puis déposer le produit de la vente directement sur le compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie. Ces obligations ne s'appliquent pas aux comptes et avoirs revenant aux mineurs, aux incapables ou aux interdits, tant que l'atteinte de l'âge de majorité, la levée de l'interdiction ou le rétablissement de la capacité, selon le cas, n'a pas eu lieu. Les établissements concernés doivent déposer les déclarations exigées dans les délais impartis, même en l'absence de montants, valeurs mobilières ou avoirs concernés. Pour les montants, valeurs mobilières et avoirs dont les délais de 5 ou 15 ans ont expiré au 31 décembre 2024, ils doivent publier une liste des titulaires des comptes et des ayants droit au Journal officiel des annonces légales et judiciaires au plus tard le 30 avril 2025, et les informer dans le même délai, par tout moyen laissant une trace écrite, de la déchéance du droit de réclamer ces montants, à la fin du mois de juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi de finances 2025. Les établissements concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas le 15 juillet 2025, de déclarer les montants, valeurs mobilières et avoirs non réclamés et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux valeurs mobilières concernées. Les établissements soumis à l'obligation de déclaration et de transfert doivent informer les titulaires des comptes ou les ayants droit, par tout moyen laissant une trace écrite, de la date à laquelle les fonds seront transférés au profit de l'Etat, de l'opération de rachat ou du transfert des valeurs mobilières au Dépositaire central des titres en vue de leur vente. Une liste des personnes concernées doit être publiée dans le Journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires, et ce, au moins 6 mois avant l'échéance de cette date. Le CMF a également souligné que la période de 5 ans ou de 15 ans pour déclarer et transférer les montants, valeurs mobilières et avoirs est calculée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année 2025. Les établissements concernés doivent se référer aux modalités et exigences prévues par cet article pour toute demande de restitution des montants transférés. Tout retard dans la déclaration des montants exigibles, leur transfert, ou manquement à ces obligations expose leurs auteurs aux pénalités et amendes prévues par l'article 47 de ladite loi.