I. Soutiens sectoriels 1. Prise en charge des ouvrières agricoles (article 15) Fonds de Protection Sociale des Travailleuses Agricoles Un Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles a été institué dans le cadre des nouvelles mesures prévues par le Décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatif au régime de protection sociale des travailleuses agricoles. Ce fonds a pour mission principale d'assurer la couverture de la sécurité sociale et de soutenir l'inclusion économique des ouvrières agricoles. Les interventions de ce fonds seront définies par décret. Sources de financement Le Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles est financé par : * Une contribution budgétaire de l'Etat, à hauteur de 5 millions de dinars. * Un droit de 1% sur les primes d'assurance et les cotisations des adhérents, applicable à toutes les branches d'assurance, nettes d'annulations et de taxes. Ce droit est : o Versé mensuellement par les entreprises d'assurance et les fonds des adhérents, selon le modèle de la taxe unique sur les assurances. o Interdit d'être répercuté aux souscripteurs des contrats d'assurance ou aux adhérents dans les entreprises d'assurance Takaful. * Un droit de 5 dinars sur chaque attestation de visite technique, collecté par l'Agence Technique des Transports Terrestres. * Un pourcentage de 10% du montant total des pénalités routières collectées annuellement. Exonérations Fiscales pour les Travailleuses Agricoles et les Véhicules de Transport Agricole * Revenus des travailleuses agricoles Les revenus réalisés par les travailleuses agricoles bénéficiaires des interventions du Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles sont exonérés de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Cette exonération est valable pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier de l'année où elles commencent à bénéficier des interventions dudit Fonds. * Véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles Tant que leurs propriétaires n'ont pas obtenu une autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises, ces véhicules sont exonérés de : o La taxe unique de compensation des transports routiers. o L'impôt additionnel annuel sur les véhicules automobiles utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL). * Voitures de 8 ou 9 places affectées au transport des travailleurs agricoles Les voitures spécialement affectées au transport des travailleurs agricoles, et dont les propriétaires n'ont pas obtenu une autre autorisation pour le transport de personnes ou de marchandises, sont exonérées de : o La taxe de circulation (vignette). o La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs diesel (taxe diesel). 2. Création d'un Fonds d'assurance contre la perte d'emploi pour des raisons économiques et augmentation de la cotisation CNSS de 1% (article 17) Un Fonds d'assurance pour la perte d'emploi pour des raisons économiques est institué. Ce fonds est chargé : * De financer le régime d'assurance couvrant la perte collective d'emploi pour des motifs non liés à la personne de l'employé ou de l'employeur. * D'assurer la mise en place d'un régime de protection sociale pour les travailleurs licenciés pour des raisons économiques, afin de garantir leur sécurité et leur soutien. Les conditions de fonctionnement et les modalités de gestion du fonds seront déterminées par décret. Sources de financement du Fonds Le Fonds est financé principalement par : * Une contribution budgétaire de l'Etat, fixée à 5 millions de dinars. * Un droit de participation au taux de 0,5 %, réparti à parts égales entre l'employeur et l'employé, applicable sur les salaires déclarés à la CNSS. * Une part de 14 % du rendement généré par l'augmentation spécifique sur le tabac et les allumettes. * Un droit sur les jeux par SMS, appels téléphoniques ou répondeurs vocaux, payé par les participants. Ce droit s'élève à 30 % du prix de la participation ou de la minute utilisée dans ces jeux, hors les autres droits déjà perçus. Il est collecté directement par les opérateurs de réseaux de télécommunications. 3. Renforcement des interventions et des ressources du fonds pour les victimes d'accidents de la route (article 18) L'élargissement du champ d'intervention du fonds pour inclure l'indemnisation des dommages en cas de non-souscription à un contrat d'assurance. Les ressources du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation proviennent de : * La contribution des compagnies d'assurance ou des caisses des adhérents pour les compagnies d'assurance Takafuli autorisées à pratiquer l'assurance responsabilité civile résultant de l'utilisation des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques, comme stipulé à l'article 110 du Code des assurances, à hauteur de 0,2 % des primes d'assurance ou cotisations relatives à la branche d'assurance responsabilité civile liée à l'utilisation des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques, nettes de taxes. * La contribution des assurés, à hauteur de 2 % des primes d'assurance ou cotisations relatives à la branche d'assurance responsabilité civile résultant de l'utilisation des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques, nettes de taxes. * Les montants récupérés auprès des responsables des accidents dans les cas mentionnés au paragraphe 2 de cet article. * Les autres ressources qui peuvent lui être allouées en vertu des lois ou règlements en vigueur. 4. Allègement de la charge fiscale pour les bénéficiaires des rentes d'invalidité (article 20) Sont exonérées de l'impôt sur le revenu : * Les pensions versées aux orphelins à la suite du décès de leur père ou de leur mère. * Les pensions d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité, lorsqu'elles résultent de causes non professionnelles. Ces pensions doivent être accordées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale. Cette exonération s'applique aux pensions versées par la CNSS ou la CNRPS à partir du 1er janvier 2025. 5. Poursuite du soutien à l'insertion financière et économique des familles pauvres ou à faible revenu (article 21) Poursuite du soutien à l'insertion financière et économique des familles pauvres ou à faible revenu et encouragement à la création de projets générateurs de revenus dans tous les domaines économiques et créateurs d'emplois, par la création d'une ligne de financement de 20 millions de dinars destinée à accorder des prêts sans intérêt pour cette catégorie, ne dépassant pas 10 000 dinars par prêt, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. La gestion de cette ligne de financement sera confiée à la Banque tunisienne de solidarité. 6. Soutien à l'insertion économique des personnes handicapées (article 22) La création d'une ligne de financement d'un montant de 5 millions de dinars provenant des ressources du fonds national de l'emploi, destinée à accorder des prêts sans co-financement et sans intérêt pour financer des activités dans tous les domaines économiques pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. 7. Prise en charge accrue des victimes d'attaques terroristes et des ayant-droits des martyrs de la révolution et des blessés, (article 24) La création d'une ligne de financement de 2 millions de dinars provenant des ressources du fonds national de l'emploi, destinée à accorder des prêts sans co-financement et sans intérêt pour la réalisation ou l'expansion de projets dans tous les domaines économiques, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, à rembourser sur une durée maximale de huit ans, dont deux ans de grâce. La gestion de cette ligne de financement sera confiée à la Banque tunisienne de solidarité. 8. Soutien au rôle social de l'Etat dans le domaine du logement (article 25) Soutien au rôle social de l'Etat dans le domaine du logement et renforcement de l'insertion financière des classes sociales à revenu moyen, en particulier dans les régions intérieures du pays, par l'élargissement des interventions du programme de logement social qui permet d'obtenir un prêt à taux réduit pour couvrir le financement personnel exigé par le bénéficiaire pour acquérir un logement social (taux d'intérêt de 2 % et période de grâce de 5 ans), afin d'inclure la construction de logements selon les mêmes conditions. 9. Poursuite du soutien aux efforts de l'Etat pour la préservation des ressources en eau (article 27) Il a été prévu face aux changements climatiques : * La prolongation de la mesure d'octroi de prêts sans intérêt ne dépassant pas 20 000 dinars par prêt pour financer la réalisation de retenues pour le stockage des eaux avec plus de flexibilité sur les conditions d'accès. En application de cette mesure, les conditions et procédures pour bénéficier de ces prêts ont été fixées par une convention conclue à cet effet entre le Ministère des Finances, le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat d'une part, et la Banque de l'Habitat d'autre part 10. Exonération de la contribution unique compensatoire sur le transport routier (article 28) Exonération de la contribution unique compensatoire sur le transport routier pour les véhicules spécialement adaptés à des fins sanitaires (camps de santé, cliniques mobiles,…) ou culturelles et pour les véhicules de travaux publics (utilisés exclusivement dans les chantiers) et pour les bus et camions destinés à l'enseignement de la conduite. Sont exemptés de cette taxe : * Les véhicules équipés pour la diffusion radiophonique et télévisuelle, * Les véhicules équipés pour la projection de films, * Les véhicules aménagés comme bibliothèques mobiles, * Les véhicules aménagés comme cliniques mobiles, * Les véhicules aménagés pour le don et le transport de sang, * Les véhicules aménagés pour le transport des défunts, * Les véhicules aménagés comme laboratoires mobiles, * Les engins de travaux publics, * Les équipements et outils spéciaux utilisés sur les routes, * Les camions, autobus, remorques et semi-remorques destinés à l'enseignement de la conduite. 11. Soutien aux institutions publiques actives dans le domaine de la prise en charge des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. (article 30) En accordant l'exemption des droits et taxes exigés lors de l'importation des équipements, matériels et fournitures qui n'ont pas d'équivalent fabriqué localement, nécessaires aux activités de ces institutions. 12. Soutien au pouvoir d'achat des catégories à revenus limités (article 31) Soutien au pouvoir d'achat des catégories à revenus limités et moyens dont la consommation ne dépasse pas 300 kilowatt-heure par mois en réduisant le coût de la consommation d'électricité basse tension destinée à un usage domestique, en abaissant le taux de TVA de 13 % à 7 %. Cette mesure couvrira environ 93 % des abonnés au réseau électrique domestique. 13. Soutien aux petits éleveurs de bovins (article 32) L'allocation d'un montant de 5 millions de dinars du Fonds de Développement de la Compétitivité du secteur de l'agriculture et de la pêche maritime sous forme de subvention exceptionnelle pour renforcer les fonds propres des petits éleveurs de bovins afin qu'ils puissent obtenir des prêts des banques à partir de leurs ressources propres pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, dans le cadre du programme de reconstitution du cheptel national bovin. La prise en charge totale par l'Etat des intérêts appliqués aux prêts mentionnés. Exonération des petits éleveurs de bovins des droits et taxes applicables à l'importation de génisses (pour la production laitière) et de veaux (pour la production de viande), du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. Un montant de 5 millions de dinars sera alloué à partir des ressources du Fonds de Développement de la Compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, et sera distribué sous forme de subvention exceptionnelle pour renforcer les fonds propres des petits éleveurs de bovins. Cette mesure leur permettra d'obtenir des prêts octroyés par les banques sur leurs ressources propres, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, pour financer l'acquisition de vaches dans le cadre d'un programme de reconstitution du cheptel national de bovins. * L'Etat prendra en charge la totalité des intérêts appliqués sur les prêts mentionnés. * Les petits éleveurs de bovins seront exemptés des droits et taxes exigibles lors de l'importation de génisses (pour la production de lait) et de veaux (pour la production de viande), durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. Egalement il a été décidé d'alléger la fiscalité sur le beurre et le lait en poudre et rationaliser les avantages fiscaux relatifs aux droits de douane, à la TVA et aux autres taxes accordés à certains produits, afin de : * Harmoniser les cadres fiscaux et éviter la duplication des régimes fiscaux, * Orienter les avantages fiscaux vers certains intrants destinés à la production d'aliments composés pour animaux. 14. Soutien aux efforts de la Société Ellouhoum « اللحوم » (article 33) Soutien aux efforts de la Société Ellouhoum « اللحوم » pour remplir son rôle de régulation en assurant les besoins du marché en viande de bœuf et d'agneau réfrigérée, notamment lors des périodes de forte consommation et de pénurie de production locale, en réduisant l'impact de la hausse des prix de ces produits sur le marché mondial sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Cela sera réalisé par l'exonération des droits de douane sur ces importations jusqu'au 31 décembre 2027. 15. Réduction des difficultés financières de la Pharmacie Centrale (article 34) Réduction des difficultés financières de la Pharmacie Centrale Tunisienne et l'aider à honorer ses engagements financiers envers les fournisseurs étrangers en limitant le coût d'importation des médicaments ayant des équivalents fabriqués localement, par la réduction des droits de douane et la suspension de la TVA sur ces médicaments à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. Ainsi, le taux des droits de douane applicables aux médicaments ayant un équivalent fabriqué localement, importés par la Pharmacie Centrale de Tunisie et classés sous les positions 30.03 et 30.04 du tarif douanier, est réduit à 0 % à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. De plus, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux médicaments ayant un équivalent fabriqué localement, importés par la Pharmacie Centrale de Tunisie et classés sous les positions 30.03 et 30.04 du tarif douanier, est suspendue à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. 16. Suspension de la TVA pour l'importation et la vente du café (article 35) Suspension de la TVA pour l'importation et la vente du café et du thé par les particuliers, comme c'est le cas pour l'Office Tunisien du Commerce, afin d'assurer la disponibilité de ces produits sur le marché, de prévenir toute perturbation d'approvisionnement et de limiter leur coût, tout en maîtrisant les prix de vente pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. II. Poursuite de la réforme fiscale et soutien aux ressources du Trésor 1. Institution de l'impôt progressif pour les particuliers et soutien à la justice fiscale (article 36) Révision du tableau de l'impôt sur le revenu figurant au paragraphe 1 de l'article 44 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit : Nouveau barème (2025) Tranches Taux 0 à 5.000 Dinars 0 % 5.000,001 à 10.000 Dinars 15% 10.000,001 à 20.000 Dinars 25% 20.000,001 à 30.000 Dinars 30% 30.000,001 à 40.000 Dinars 33% 40.000,001 à 50.000 Dinars 36% 50.000,001 à 70.000 Dinars 38% Au-delà de 70.000 Dinars 40% Ce barème s'applique à toutes les personnes physiques générant différents types de revenus soumis à l'impôt sur le revenu, qu'elles soient salariées, retraitées ou exerçant des professions (commerçants, industriels, prestataires de services, professions libérales, loueurs…). Le nouveau barème d'impôt s'applique sur les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2025. Cette réforme aura des conséquences inégales selon les catégories de revenus. Les contribuables aux revenus modestes, inférieurs à 10 mille dinars, bénéficieront d'une baisse significative de leur impôt. Les classes moyennes, celles dont les revenus se situent entre 10 mille et 30 mille dinars, devraient également voir leur facture fiscale s'alléger. Par exemple, un contribuable gagnant 30 mille dinars par an paiera environ 450 dinars de moins chaque année. En revanche, les hauts revenus seront davantage sollicités. Les personnes gagnant plus de 50 mille dinars par an verront leur impôt augmenter de manière significative. Par exemple, un contribuable gagnant 60 mille dinars paiera 550 dinars d'impôts supplémentaires. 2. Mise en place d'un système fiscal qui contribue à renforcer la justice fiscale en promouvant d'avantage l'impôt progressif sur l'impôt sur les sociétés (article 37) – Le nouveau dispositif fiscal préserve les secteurs essentiels au développement national en maintenant un taux avantageux de 10% – Les activités jugées particulièrement lucratives feront l'objet d'une imposition plus substantielle à 35% – Institution d un nouveau taux de 40% pour : * Les banques et établissements financiers, y compris les non-résidents, à l'exception des établissements de paiement. * Les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les mutuelles d'assurances, les entreprises d'assurance et de réassurance Takaful, ainsi que le fonds des adhérents. 3. Contribution conjoncturelle sur l'impôt sur les sociétés (article 38) Une contribution exceptionnelle au profit du budget de l'Etat est instituée. Elle est due par les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 20 millions de dinars au cours de l'année 2023 et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 15% pour la même année. Cette contribution est fixée à 2% des bénéfices utilisés pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, avec un minimum de 1 000 dinars. Elle concerne les déclarations d'impôt dont l'échéance intervient au cours de l'année 2025. Le paiement de cette contribution doit s'effectuer dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés. La contribution n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et son contrôle, la constatation des infractions et le traitement des contentieux suivent les mêmes procédures que celles applicables à l'impôt sur les sociétés. 4. Rationalisation de l'imposition des revenus fonciers (article 39) Augmentation de la déduction forfaitaire de 20% à 25% lors de la détermination du revenu foncier de la location des propriétés bâties (forfait d'assiette) et suppression de la possibilité de déduction des frais de réparation et d'entretien justifiés, et ce pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2024. Dans le cadre de la poursuite de la démarche visant à lutter contre l'évasion fiscale et dans le but de rationaliser l'assiette estimée de l'impôt sur le revenu pour les revenus provenant de la location de biens immobiliers, d'améliorer leur contribution aux recettes fiscales et de mieux les encadrer, et considérant que la déduction des frais de réparation et d'entretien sur la base de justificatifs ne s'accorde pas avec le principe de la détermination de l'assiette fiscale sur une base estimée, il est proposé d'inclure les frais de réparation et d'entretien dans la déduction estimée fixée à 20 % du revenu brut. Cela s'appliquerait, comme pour les charges de gestion, les salaires de gardiennage, les assurances et les amortissements, tout en maintenant la déduction de la taxe sur les propriétés bâties et la contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat qui ont été payées. Il est à noter que les personnes concernées, si elles constatent qu'elles supportent effectivement des frais importants pour les réparations et l'entretien et que le taux de 20 % ne couvre pas les dépenses réelles qu'elles engagent, peuvent choisir de déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu selon le régime réel. Ce régime repose sur une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, leur permettant de déduire toutes les charges d'exploitation justifiées, y compris les frais de réparation et d'entretien. 5. Attribuer la compétence pour statuer sur les litiges liés aux décisions de taxation d'office émises par les chefs des bureaux de contrôle fiscal (article 41) Attribuer la compétence pour statuer sur les litiges liés aux décisions de taxation d'office émises par les chefs des bureaux de contrôle fiscal à la juridiction de première instance du ressort du centre régional de contrôle fiscal, afin de garantir un meilleur suivi des affaires fiscales concernant l'assiette de l'impôt dans les cas où le bureau compétent ne relève pas territorialement du même tribunal de première instance que le centre régional. 6. Renforcer les garanties des contribuables en rendant les contrôles fiscaux préliminaires (article 42) Renforcer les garanties des contribuables en rendant les contrôles fiscaux préliminaires plus précis et objectifs, et en évitant les abus de taxation. Cela se fera en permettant aux services fiscaux d'utiliser les résultats des inspections sur le terrain pour déterminer la valeur commerciale des biens immobiliers, des droits immobiliers et des actifs commerciaux dans le cadre de ce type de révision, en plus de l'outil de comparaison avec des contrats similaires autorisé par la législation actuelle. Les services fiscaux peuvent désormais s'appuyer sur les résultats des inspections sur le terrain (المعاينات الميدانية) réalisées dans le cadre de la vérification préliminaire pour évaluer : * La valeur vénale des immeubles. * Les droits immobiliers. * Les fonds de commerce. Ces inspections, lorsqu'elles concernent une résidence non affectée à une activité professionnelle, nécessitent l'accord écrit préalable de l'occupant des lieux. Elles doivent être réalisées sur la base d'un mandat spécial délivré par le chef de service compétent. 7. Régulariser les comptes financiers et les dépôts auprès des banques (article 43) Les banques et institutions financières ainsi que les intermédiaires en bourse, les sociétés d'assurance et les autres entités mentionnées dans la loi doivent déclarer et transférer les comptes inactifs (comptes courants, comptes d'épargne, dépôts, titres financiers, etc.) n'ayant fait l'objet d'aucune opération, réclamation ou litige pendant 15 ans consécutifs. Les institutions doivent : * Déclarer ces montants avant le 15 février de l'année suivante, en les transférant au compte de la trésorerie ouvert à la Banque centrale de Tunisie. * Les soldes des comptes inactifs depuis 5 ans pour les comptes courants doivent également être transférés au même compte. * Pour les contrats d'assurance vie ou d'épargne, le montant dû doit être transféré après 15 ans d'inactivité, ou après la connaissance du décès de l'assuré. * Ces obligations ne s'appliquent pas aux comptes et créances des mineurs ou des personnes sous tutelle tant que leur situation juridique n'a pas changé (majorité ou levée de tutelle). Les institutions doivent publier la liste des comptes inactifs dans le Journal officiel, informer les titulaires de leur droit de réclamation et effectuer le transfert des montants non réclamés au plus tard en juillet 2025. 8. Réviser la classification des infractions routières (article 48) Réviser la classification des infractions routières et les montants des amendes associées en les réorganisant de cinq (5) catégories à trois (3) catégories comme suit : * Fusionner les catégories actuelles (1ère catégorie : 6 dinars, 2ème catégorie : 10 dinars, 3ème catégorie : 20 dinars) en une nouvelle 1ère catégorie, qui inclura les infractions avec une amende de 20 dinars. * Transformer l'actuelle 4e catégorie en une nouvelle 2ème catégorie, en maintenant le montant de l'amende à 40 dinars. * Transformer l'actuelle 5ème catégorie en une nouvelle 3ème catégorie, en maintenant le montant de l'amende à 60 dinars. III. Renforcement du climat d'investissement et soutien aux entreprises 1. Encourager le financement des opérations de restructuration financière des entreprises (article 55) Encourager le financement des opérations de restructuration financière des entreprises afin de les soutenir et de renforcer leur durabilité, tout en préservant les emplois, en prolongeant de deux années supplémentaires le délai d'investissement des revenus ou bénéfices dans leur capital, permettant ainsi de bénéficier de la déduction au titre de la réinvestissement, dans le cadre des opérations de transfert ou de restructuration des entreprises à travers des sociétés d'investissement à capital de développement et des fonds communs de placement en capital de développement, conformément à l'article 15 de la loi relative à l'amélioration du climat des affaires, jusqu'au 31 décembre 2026 au lieu de la fin de l'année 2024. 2. Poursuivre le soutien aux sociétés communautaires (article 56) Poursuivre le soutien aux sociétés communautaires pour stimuler leur création et encourager le développement et l'emploi à travers les actions suivantes : * Allouer un crédit supplémentaire de 20 millions de dinars à partir des ressources du Fonds National pour l'Emploi afin d'accorder des prêts à des conditions préférentielles à ces sociétés durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, ce qui permettra à un plus grand nombre de banques de participer au programme de financement des sociétés populaires et de répondre aux besoins de financement d'un plus grand nombre de ces sociétés. * Dédier une somme de 10 millions de dinars pour renforcer le Fonds National de Garantie, géré par la Société Tunisienne de Garantie, afin de garantir des financements au profit de ces sociétés. * Les entreprises communautaires bénéficient d'une suspension de la TVA ainsi que des autres taxes basées sur le chiffre d'affaires (notamment le droit de consommation, le FODEC, la taxe pour la protection de l'environnement et la taxe sur les appareils de climatisation). Cette suspension s'applique pendant une période de dix ans à compter de la date de création de l'entreprise et concerne les opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements, de matériels, de matières premières, de produits, de services et d'immeubles nécessaires à leur activité. Ces avantages sont accordés sur présentation d'une attestation d'achat en suspension. 3. Encouragement du financement participatif (article 57) Dans le but de promouvoir d'avantage l'investissement et d'encourager l'initiative privée, l'innovation et le renouvellement, ainsi que de fournir les financements nécessaires aux projets et aux entreprises, la loi n° 37 de 2020, datée du 6 août 2020, relative au financement participatif a établi un nouveau mode de financement reposant sur la collecte de fonds auprès du public via une plateforme en ligne créée et gérée par des sociétés offrant des services de financement participatif, qui relie le public aux projets et entreprises souhaitant obtenir un financement. Le financement des projets et des entreprises s'effectue par le biais du financement participatif, que ce soit à travers l'investissement dans des titres financiers, des prêts ou des dons et contributions, sur la base d'un contrat conclu entre le porteur de projet et le participant qui contribuera au financement, conformément à un contrat type élaboré par la société de services de financement participatif et soumis à l'approbation des autorités de régulation. Il est proposé de permettre aux personnes physiques et morales qui réinvestissent des revenus ou des bénéfices dans des souscriptions ou l'acquisition d'actions dans le capital des entreprises bénéficiant d'avantages fiscaux liés au réinvestissement, conformément à la législation en vigueur par le biais des plateformes de financement participatif, de bénéficier d'une déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis, selon les mêmes conditions et limites applicables conformément à la législation fiscale en vigueur, tant pour les opérations de souscription au capital initial que pour les augmentations de capital ou les opérations de transfert donnant droit aux avantages fiscaux. Il est donc proposé que la déduction soit limitée aux revenus ou bénéfices soumis à l'impôt, sans tenir compte de l'impôt minimum pour les opérations de réinvestissement dans la souscription au capital initial ou dans les augmentations de capital des entreprises réalisant des investissements dans des zones de développement régional, des entreprises investissant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ainsi que des start-ups, tout en tenant compte de l'impôt minimum pour les opérations de réinvestissement dans la souscription au capital initial ou dans les augmentations de capital des autres entreprises ou pour les opérations de transfert, tout en maintenant l'absence de déduction pour les opérations de souscription destinées à l'acquisition de terrains, à l'exception des opérations de réinvestissement dans des entreprises créées par de jeunes diplômés. 4. TVA à 19% sur l'habitat (article 64) A partir du 1er janvier 2025, le taux de TVA passera à 19%. Cette augmentation est confirmée par la première version du projet de loi de finances pour 2025, qui ne prévoit pas de prolongation du taux réduit de 13%, marquant ainsi une transition définitive vers 19%. Toutefois les biens d'une valeur inférieure à 400000 dinars passeront à 7%. 5. Abandon des pénalités de retard dues sur les marchés publics (article 65) Sont abandonnées automatiquement les pénalités de retard dues sur les marchés publics conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et les marchés publics relatifs à l'approvisionnement de produits, services et équipements qui ont fait l'objet de déclaration de la réception provisoire durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 6. Mesures pour soutenir l'économie verte et le développement durable (article 66 ) Encourager la création de projets dans les domaines de l'économie verte, bleue et circulaire en créant une ligne de financement de 20 millions de dinars à partir des ressources du Fonds de lutte contre la pollution. Cette ligne sera dédiée à l'octroi de prêts pour les investissements dans l'économie verte, bleue et circulaire, au profit des jeunes entrepreneurs et des entreprises, avec des conditions avantageuses. La gestion de cette ligne de financement sera confiée aux banques, selon des conventions conclues avec le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement. IV. Mesures pour intégrer l'économie parallèle et lutter contre l'évasion fiscale 1. Soutien à l'intégration des auto-entrepreneurs dans le circuit économique (article 67) Dans le but d'attirer les acteurs de l'économie parallèle et de les intégrer dans le cycle économique, un système d'auto-entrepreneur a été établi par le décret du Président du gouvernement n° 33 de l'année 2020, daté du 10 juin 2020, relatif au système de l'auto-entrepreneur, qui a été modifié et complété par le décret n° 79 de l'année 2022, daté du 22 décembre 2022, relatif à la loi de finances de 2023. Ce système s'applique aux personnes physiques exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l'artisanat, des métiers, du commerce ou des services, à l'exclusion des professions non commerciales, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 000 dinars. Initialement les personnes non éligibles au régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent pas bénéficier de ce système. Le système de l'auto-entrepreneur est géré via une "plateforme de services électroniques" sur laquelle est établi un registre national électronique spécial appelé "registre national des auto-entrepreneurs". Toutes les opérations liées au système mentionné, telles que l'enregistrement, la déclaration, le renouvellement de la demande d'adhésion au système et la radiation, se font via cette plateforme. L'enregistrement de l'auto-entrepreneur sur la plateforme est considéré comme une déclaration de son existence. Le système de l'auto-entrepreneur est accordé pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois pour 3 années supplémentaires, à condition que toutes les conditions requises pour bénéficier de ce système soient remplies. L'auto-entrepreneur est soumis à une contribution unique à régler en quatre tranches trimestrielles, incluant l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales, comme suit : * Impôt sur le revenu : 100 dinars pour les acteurs situés hors des zones urbaines, conformément aux limites territoriales des municipalités en vigueur avant le 1er janvier 2015, et 200 dinars pour ceux situés dans les zones mentionnées. Cette contribution est exonérée de l'impôt sur le revenu, de la TVA et d'autres frais appliqués sur le chiffre d'affaires. Le montant de l'impôt inclut la contribution des entreprises à caractère industriel ou commercial ou professionnel. * Cotisations sociales : selon la nature de l'activité, conformément à la législation et aux règlements en vigueur. Cependant, l'auto-entrepreneur est exonéré de la contribution unique pour la première année d'activité, comptée à partir de la date d'enregistrement jusqu'au 31 décembre de la même année, durant laquelle le Fonds national de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales. À l'issue de la période de bénéfice du système d'auto-entrepreneur ou en cas de radiation de ce système, l'intéressé est rattaché à l'un des systèmes fiscaux en vigueur, soit le régime forfaitaire soit le régime réel de l'impôt sur le revenu, selon le cas. Ainsi il est prévu : * Création d'une ligne de financement d'un montant de 10 millions de dinars à partir des ressources du Fonds National pour l'Emploi, destinée aux entrepreneurs inscrits dans le système de l'auto-entrepreneur. Cette ligne permettra d'accorder des prêts à des conditions préférentielles, d'un montant maximal de 15 000 dinars par prêt, pour financer des activités dans tous les secteurs économiques durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Ces prêts devront être remboursés sur une période maximale de sept ans, dont deux années de grâce. La gestion de cette ligne de financement sera confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité pour l'octroi des prêts mentionnés. * Extension du champ d'application du régime de l'auto-entrepreneur aux services dans le domaine du numérique créatif. La liste des services concernés sera définie par décret. * Prolongation de la période d'exonération de la contribution unique pour la première année dans le cadre du régime mentionné, selon les modalités suivantes : o Pour les personnes physiques inscrites sur la plateforme de l'auto-entrepreneur en 2024 : l'exonération sera comptabilisée de la date d'inscription jusqu'à la fin de l'année 2025. o Pour les personnes physiques inscrites sur la plateforme les années suivantes : l'exonération sera valable pour une période de 12 mois complets à partir de la date d'inscription, au lieu d'une période calculée de la date d'inscription jusqu'à la fin de l'année d'inscription. 2. Lutte contre le marché parallèle dans le secteur de la vente de tabac (article 69) Lutte contre le marché parallèle dans le secteur de la vente de tabac en permettant à l'Agence Nationale du Tabac et des Allumettes et à l'usine de tabac de Kairouan de s'approvisionner entièrement auprès des entreprises autorisées à produire certains de ces produits, sans tenir compte du pourcentage autorisé pour la promotion de ces entreprises sur le marché local, tout en préservant le statut et les privilèges d'exportateur total de ces entreprises. 3. Obligation de communication (article 70) Obligation pour les entreprises privées, les compagnies d'assurance, les coopératives et les entités intervenant dans les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie de fournir aux services fiscaux les données relatives aux services médicaux et paramédicaux fournis, notamment l'identité du prestataire de service, le type de service, la date et le montant, dans le cadre du soutien au droit d'accès des services fiscaux. 4. Renforcement de la conformité aux obligations liées au système de facturation électronique (article 71) Dans la continuité de l'instauration progressive du cadre juridique pour la facturation électronique et afin d'encourager les contribuables soumis à ce régime à se conformer à ses dispositions, il est proposé d'introduire des sanctions fiscales pour les infractions suivantes : * Emettre des factures papier pour des opérations obligatoirement soumises à la facturation électronique. * Emettre des factures électroniques sans respecter les mentions obligatoires légales. * Transporter des marchandises sans copie papier des factures électroniques ou documents équivalents. Il est sanctionné d'une amende allant de 100 à 500 dinars par facture toute personne ayant émis des factures papier pour des opérations obligatoirement soumises au système de facturation électronique conformément aux dispositions du paragraphe II, troisièmement de l'article 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sans que le montant total de l'amende applicable à l'ensemble des factures constatées ne dépasse 50 000 dinars. 5. Renforcement des sanctions douanières liées à la lutte contre la contrebande (article 72-73) Renforcement des sanctions douanières liées à la lutte contre la contrebande en augmentant le minimum et le maximum des peines d'emprisonnement pour les délits de première catégorie, le minimum devenant 6 mois (au lieu de 16 jours) et le maximum 2 ans (au lieu d'un mois), et en augmentant le minimum et le maximum des peines d'emprisonnement pour les délits de deuxième catégorie, le minimum devenant 2 ans (au lieu de 3 mois) et le maximum 3 ans (au lieu d'un an). Il est prévu également d'éviter la perte du droit de l'administration douanière de contester les décisions prises par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation dans les affaires douanières et de change en stipulant que le délai de contestation commence à partir de la date à laquelle le greffe du tribunal informe l'administration de la décision prise par l'autorité compétente. 6. Amnistie fiscale (article 74) Les contribuables peuvent bénéficier de l'annulation des amendes de contrôle, des amendes pour retard de paiement et des frais de recouvrement liés aux dettes fiscales de l'Etat, à condition de payer les montants dus en une seule fois ou de souscrire à un calendrier de paiement, avec un règlement complet de la première tranche avant le 30 juin 2025. Cette mesure s'applique à: * Les dettes fiscales enregistrées dans les comptes des percepteurs avant le 1er janvier 2025. * Les dettes fiscales enregistrées après cette date, liées à un contrôle fiscal dont les résultats ont été notifiés et un règlement conclu avant le 20 juin 2025, ou celles inscrites dans des décisions de recouvrement forcé notifiées avant cette date. * Les dettes fiscales faisant l'objet de décisions judiciaires concernant des litiges sur la base de l'impôt, enregistrées avant le 20 juin 2025. * Une exonération de 50% des amendes liées aux infractions fiscales administratives est également prévue, sous réserve du respect des mêmes conditions de paiement. Le calendrier de paiement pour ces dettes fiscales peut s'étendre jusqu'à cinq ans, selon la catégorie du débiteur et le montant restant à recouvrer. Une demande motivée peut permettre de prolonger ce calendrier, avec une période maximale de cinq ans. Les procédures de recouvrement sont suspendues si les paiements sont effectués dans les délais. En cas de non-paiement d'une échéance, les mesures légales sont immédiatement réactivées, avec une amende de retard de 1,25% par mois ou partie de mois de retard. Le droit à l'exonération est annulé si un paiement n'est pas effectué dans un délai de 120 jours après la date limite du dernier paiement. Les amendes dues au titre des articles 81, 82 et 85 du Code des droits et procédures fiscaux sont annulées pour les déclarations fiscales (y compris les contrats et écritures) dont l'échéance est antérieure au 31 octobre 2024 et qui n'ont pas été prescrites, à condition que les déclarations soient déposées entre le 1er janvier 2025 et le 20 juin 2025, et que le montant principal de l'impôt soit payé au moment du dépôt. Les montants dus au titre des amendes et sanctions financières prononcées par les tribunaux avant le 1er janvier 2025, ainsi que les frais de recouvrement associés, sont annulés. Cependant, cette exonération ne s'applique pas aux amendes relatives aux chèques sans provision, ni aux infractions liées à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent. 7. Amnistie fiscale et douanière (article 75) L'amnistie prévoit des allègements importants pour les infractions et délits constatés dans des procès-verbaux ou jugements douaniers avant le 1er décembre 2024. Les amendes douanières exigibles seront entièrement annulées si les droits et taxes dus sont payés. Pour les affaires incluant des marchandises saisies, une pénalité réduite de 10 % de la valeur des marchandises saisies physiquement, ou de 20 % pour celles saisies de manière présumée, pourra être appliquée. 8. Abandon des montants de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les immeubles non bâtis des années 2021 et antérieures (article 76) Abandon des montants de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les immeubles non bâtis des années 2021 et antérieures, à condition de payer la taxe due au titre de l'année 2025 et l'établissement d'un échéancier sur 3 ans au titre de la taxe due en 2022, 2023 et 2024 et le paiement de la première tranche avant le 1 er janvier 2026. Amine BEN GAMRA Expert Comptable Commissaire Aux Comptes Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie Que se passe-t-il en Tunisie? Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!