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Des impératifs et des intérêts
Le secret professionnel entre la loi et la médecine du travail
Publié dans La Presse de Tunisie le 06 - 12 - 2010

• Le secret professionnel est institué dans l'intérêt du malade mais les droits des autres parties concernées, à commencer par l'entreprise, ne sont pas à négliger
Le 10e colloque législatif ayant pour thème : «Le secret professionnel entre la loi et la spécificité de la médecine du travail», organisé récemment à Sousse par le Groupement de médecine du travail du gouvernorat de Sousse, en collaboration avec l'Inspection médicale du travail et de la sécurité professionnelle et la Cour d'appel de Sousse, permettra-t-il au législateur de réviser les dérogations afin de garantir un exercice plus efficace de la médecine du travail sans atteinte aux droits des parties concernées ? On le saura peut-être à l'avenir.
Pour le Dr Hmida Bouslah (médecin-inspecteur régional du travail à Sousse), le médecin considère le secret professionnel secret médical. C'est ainsi que le secret professionnel médical est institué dans l'intérêt du malade. Ce secret lui appartient. L'intéressé a droit à l'information, au consentement et à l'accès au dossier.
Entre discrétion et intérêt social
Les frontières du secret médical ne sont pas souvent faciles à définir car plusieurs fois, l'exigence de la «discrétion» se heurte à des impératifs tels que l'intérêt du malade ou l'intérêt social.
La médecine du travail, qui est une médecine préventive, traite du cas de l'individu mais aussi de l'entreprise tout en étant multidisciplinaire et tout en sollicitant la diversité des sources d'information. Il a par la suite les fondements juridiques et déontologiques du secret professionnel en médecine du travail et particulièrement l'article 254 du Code pénal qui stipule que «les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende».
D'autre part, l'article 78 du code de déontologie médicale stipule que «les renseignements dans les dossiers médicaux établis par les médecins ne peuvent être communiqués aux personnes autres que le médecin responsable du service médical ni à une autre administration».
En outre, il a évoqué l'article 9 de l'arrêté du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité du 27 octobre 2003 qui stipule que «l'employeur, le médecin du travail et tous les agents employés au service de médecine du travail sont tenus d'assurer les garanties nécessaires pour garder le caractère confidentiel en ce qui concerne les indications et les informations contenues dans les dossiers médicaux ou celles qui leur parviennent pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités».
Il a, par la suite, énuméré les personnes tenues au secret professionnel, à savoir le personnel médical, paramédical, l'ingénieur de sécurité, le psychologue, la secrétaire, les membres du Csst et les structures et les institutions externes de prévention.
D'autre part, le secret médical, a-t-il poursuivi, est associé, par habitude, à l'exercice de la médecine, mais le médecin du travail, de par la nature de sa mission, peut être amené à connaître des dispositifs ou procédés industriels de fabrication, des compositions de produits. Leur caractère confidentiel soumet le médecin du travail au secret de fabrique.
Cas particulier du dossier informatisé
Dans ce cas, a-t-il ajouté, il n'y a pas de différence en matière de déontologie entre dossier papier et dossier informatisé. Certaines règles doivent être respectées, à savoir séparer l'informatique du service médical du service central d'informatique (problème des hackers), crypter les données dans un secteur et la transmission à distance des paquets d'informations.
«Une réflexion approfondie de la part des médecins du travail, du conseil de l'Ordre et des législateurs pourrait aboutir à un guideline permettant au médecin du travail de s'acquitter de son devoir professionnel tout en respectant le droit de toutes les parties. Ainsi, il évitera de se trouver un jour accusé de non-respect du secret médical et/ou de fabrique. Cela lui impose de mettre en débat les pratiques pour inventer de nouvelles règles professionnelles qui permettront de résoudre des contradictions apparentes.».


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