En vertu de la loi n°27 en date du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la kafala ou à l'adoption, les conditions d'un bon placement de l'enfant sans soutien familial sont fixées dans neuf articles sur un total de 17. Parmi ces conditions : – La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être au minimum de 15 ans, sauf dans les cas où l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant (article 10). Et que l'adopté soit un enfant mineur (article 12). – L'acte d'adoption est établi par un jugement rendu par le juge cantonal siégeant en son cabinet en présence de l'adoptant, de son conjoint, et s'il y a lieu, des père et mère de l'adopté. Le juge cantonal, après s'être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d'adoption. Le jugement ainsi rendu est définitif (article 13). – L'adopté prend le nom de l'adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d'adoption à la demande de l'adoptant (article 14). – L'adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant légitime. L'adoptant a, vis-à-vis de l'adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle leur impose (article 15). D'autres dispositions imposant des restrictions à l'adopté, à l'adoptant et aux parents biologiques, ou des mesures supplémentaires de protection, figurent dans le texte de cette loi.