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Les droits du fils adoptif
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 13 - 02 - 2010

C'est par la loi du 4 mars 1958 que les conditions de l'adoption ont été réglementées.
Il y a tout d'abord, celle concernant l'âge de l'adopté
Il est en effet stipulé à l'article 10 de la loi précitée que : "
La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être au minimum de 15 ans, sauf dans les cas où l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. "
L'enfant doit être mineur au moment de son adoption. Une exception intervenue en vertu d'un texte de loi, concerne les enfants qui ont atteint l'âge de la majorité avant 31 décembre 1959. Ils peuvent être adoptés à cet âge, d'autant plus qu'ils vivent à la charge de leurs adoptants.
C'est donc une exception qui est expressément limitée dans le temps par les textes, et gérant les situations intervenues avant le 31 décembre 1959.
Le quinquagénaire résident à l'étranger et de nationalité étrangère, était venu à la mort de son père par adoption, réclamer sa part de l'héritage.
Les autres ayants droits s'y étaient opposés en se fondant sur la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté qui était de quelques années.
Ils s'étaient fondés également sur le fait que l'adopté était étranger et n'avait donc pas le droit à l'héritage.
Cette adoption était pourtant tout à fait légale, en vertu d'un acte d'adoption établi par un jugement définitif rendu par le juge cantonal et transmis à l'officier de l'état civil, afin que cette adoption soit mentionnée sur l'extrait de naissance de l'adopté dans les 30 jours, selon les termes de l'article 13 de la loi précité.
En vertu de la même loi l'adoptant a acquis dès lors la qualité de fils adoptif, ce qui lui confère les mêmes droits qu'un fils légitime, donc que tous les autres ayants droit.
Reparti par la suite à son pays d'origine, il avait acquis la nationalité française et a changé son nom par jugement déclaratif, pour un nom à consonance européenne.
Il avait perdu également la nationalité tunisienne par adoption, car à l'époque on ne pouvait pas bénéficier de la double nationalité.
Cependant le nom d'adoption figurait toujours sur son extrait de naissance à côté du deuxième nom choisi au moment de son accession à la nationalité française.
Par ailleurs la nationalité étrangère ne constitue nullement un empêchement selon les textes, ni à l'adoption, ni à l'héritage.
L'adoption d'un étranger est tout à fait permise selon l'article 10 de la même loi.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé a été adopté alors qu'il était largement majeur. Mais c'était antérieurement au mois de décembre 1959, période où cette exception concernant l'âge de l'adopté était tolérée en vertu de la même loi.
Il est donc tout à fait en droit de réclamer sa part de l'héritage au même titre que les autres ayants droit.


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