Le fait qu'il soit expressément recommandé dans le Coran qu'en matière d'héritage, l'homme hérite du double de la femme, a toujours donné lieu à différentes réactions, à travers tout le monde arabo-musulman et ce, depuis l'aube de l'Islam. Il faut dire que les problèmes de l'héritage, existent partout dans le monde et en fait c'est une question sociale plus que religieuse. Lorsque Fatima, la fille du Prophète Mohamed, alla réclamer au nouveau Calife Abou Bakr sa part d'héritage après la mort de son père, il lui fut répondu que c'était contraire à la volonté du Prophète qui avait toujours dit que les familles des prophètes n'héritent rien du leur patrimoine qui est destiné à Beït El Mel, la caisse publique en quelque sorte. Cela a causé la rupture entre Fatma Abou Bakr. Cela fut le commencement de la grande discorde et à la mort de Fatma, elle fut inhumée de nuit afin d'éviter les rébellions par ceux qui la soutenaient en tant qu'épouse d'Ali. En fait le droit successoral est tributaire des us et coutume hérités au fil des années. En droit français, la législation accorde le même droit à l'héritage aux fils et aux filles, sans tenir compte des lois coutumières. Toutefois dans un des articles sur la loi successorale il est énoncé que les biens du défunt doivent être gérés conformément au droit coutumier, qui favorise les hommes au détriment des femmes. Sur le plan pratique la femme bénéficie d'autres avantages que l'homme ne peut avoir, dont notamment la pension alimentaire, qui est à la charge de l'homme. Ce raisonnement-là se faisait pour justifier cette inégalité de parts, de l'héritage entre elle et l'homme qui hérite du double. Ce n'est pas une question de ségrégation mais toute une mentalité issue du contexte socio-familial. Maintenant que les choses ont évolué, une réforme de la loi dans le sens de légalité des parts serait-il contraire à la Chariâa ? Une loi supplétive peut être promulguée dans le but de réguler les relations et les apaiser, en incitant le De cujus, à procéder au partage de son vivant. Car pour le moment le père ou la mère peuvent procéder au partage égal entre leurs enfants mais sous forme de donation, de legs, ou de vente