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« La liberté comme principe ; l'autorisation comme exception
La loi du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique
Publié dans Le Temps le 15 - 01 - 2008

Justement regardée comme l'un des plus importants textes législatifs adoptés, au cours de l'année écoulée, la loi du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique respecte les dispositions de la Constitution concernant la protection des données personnelles, selon un avis à ce sujet du Conseil constitutionnel,
et ouvre, ainsi, les portes toutes grandes à la consécration et à l'impulsion de l'initiative économique, promue par cette loi au rang de ''priorité nationale sur la base de la liberté comme principe et de l'autorisation comme exception.''
Plusieurs analystes interrogés, à ce sujet, nous ont , en effet, déclaré qu' à travers ses 49 articles stipulant des avantages de toutes sortes et des facilités sans précédent, en faveur du lancement de nouveaux projets et la création d'entreprises de toute taille, cette loi représente un véritable Code d'incitation aux investissements, avec le mérite supplémentaire de mettre, explicitement, à la charge de l'Etat et des différents autres acteurs de la vie nationale , la responsabilité d'œuvrer à la consécration et à la diffusion de la culture de l'initiative économique. Pour eux, grâce à cette loi, une nouvelle et solide plateforme d'action est mise en place pour réaliser les ambitieux objectifs du 11ème Plan de développement économique et social durant la période 2007 // 2011, avec la pleine participation du secteur privé, comme prévu.

Livre de chevet du promoteur
L'article 2 désigne nommément les acteurs impliqués dans la promotion de la culture de l'initiative économique, en l'occurrence, l'Etat, les établissements d'éducation et d'enseignement, les entreprises économiques, les compétences intellectuelles nationales et enfin les moyens d'information et de communication appelés, pour leur part, à apporter leur contribution en la matière '' en faisant connaître les politiques nationales et les mécanismes incitatifs adoptés, dans ce domaine, et les opportunités d'investissement disponibles.''
Les 49 articles sont répartis en dix chapitres dont les titres disent, déjà, très long, sur l'étendue et le caractère global des avantages et facilités stipulés. Le premier chapitre comporte des dispositions générales où l'initiative économique est hissée au rang de priorité nationale, tandis que le deuxième chapitre porte sur les nouvelles mesures adoptées en vue de la simplification des procédures de lancement des projets et de création d'entreprise, le troisième chapitre concerne les nouvelles mesures tendant à la simplification des procédures de direction et de gestion et la protection des actionnaires et des associés, le quatrième chapitre intéresse les mesures ayant trait au financement de l'initiative économique, alors que le cinquième chapitre intéresse les mesures visant la promotion des petites entreprises. Les cinq autres chapitres concernent respectivement : la facilitation du financement de la formation professionnelle, des mesures d'encouragement à caractère social, le développement des espaces économiques, l'encouragement au développement régional et enfin l'encouragement au redressement des entreprises et leur transmission.
C'est dire que cette loi a tout pour être le guide irremplaçable et le livre de chevet de tous les promoteurs, de quelque catégorie qu'ils soient, nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes, diplômés du supérieur ou simples entrepreneurs de profession.

Fichier central des crédits
Or, les articles 19 et 20 ont stipulé des modifications et des amendements à la loi de septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, permettant, notamment , à cette institution de tenir un fichier des crédits non professionnels octroyés aux personnes physiques et ce sur la base d'informations recueillies auprès des établissements prestataires de ce type de crédits, des sociétés de recouvrement des créances et des commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement, mais la Banque centrale est, également, autorisée, conformément, à ces nouvelles dispositions, de communiquer aux établissements , sociétés et commerçants précités , sur leur demande, des informations portant sur le montant de l'endettement, les délais de remboursement et les incidents de paiement y afférents, tirés du fichier, concernant leurs clients éventuels et les candidats aux prêts et facilités de paiement , en général.
Lors de l'examen de cette loi, le Conseil constitutionnel a vu que la tenue de ce fichier central des crédits a trait aux données personnelles définies, par l'article 4 de la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel, comme étant ''toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme permettant directement ou indirectement d'identifier une personne physique ou de la rendre identifiable, à l'exception des informations liées à la vie publique ou conservées comme telles.''
De son côté, le texte de la Constitution prévoit, dans son article 9, que la protection des données personnelles est garantie sauf les cas exceptionnels prévus par une loi revêtant la forme de loi organique.
Après délibérations, l'avis prononcé par le Conseil déclare que la tenue de ce fichier par la Banque centrale s'insère pleinement dans l'exécution des missions qui lui sont assignées. D'autant qu'il est interdit aux personnes auxquelles est faite la communication des données signalées de les exploiter à des fins autres que l'octroi des crédits ou des facilités de paiement, ''soit l'évaluation de la capacité de remboursement du candidat au prêt, ce qui est de nature à prémunir les demandeurs de prêt du surendettement, et à participer au bon fonctionnement des systèmes de paiement et la préservation de la stabilité et la sécurité du système financier en général.''


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